TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205720_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 27 et 30 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour pendant 3 ans méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté portant assignation à résidence a été pris par une autorité incompétente et est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Foucard, représentant M. B, qui maintient ses écritures, en les développant, et qui insiste sur la présence en France de l'intéressé et de sa famille depuis 9 ans, sur la situation régulière au regard du séjour de ses deux enfants majeurs et sur la séparation d'avec ces derniers qu'entrainerait un retour du requérant et de sa famille dans leur pays d'origine, que les deux enfants mineurs de M. B ne connaissent pas. En l'absence de la préfète de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 2 septembre 1978, serait entré en France avec son épouse et leurs trois enfants mineurs en décembre 2013. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 octobre 2016. Il s'est par la suite maintenu irrégulièrement sur le territoire en méconnaissance d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 17 février 2017 par le préfet de la Nièvre, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 18 mai 2017, et un arrêté portant obligation de même nature assortie d'une interdiction de retour de deux ans pris par la préfète de la Gironde le 5 mars 2020, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance du 21 février 2022 de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux. A la suite de son interpellation par les services de police dans le cadre de l'évacuation d'une maison individuelle irrégulièrement occupée, la préfète de la Gironde a pris à son encontre, le 25 octobre 2022, un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Gironde a assigné à résidence l'intéressé dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés du 25 octobre 2022. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B fait valoir sa présence en France depuis 9 ans et la situation régulière de ses deux enfants majeurs pour soutenir que le centre de sa vie privée et familiale est désormais constitué en France. 6. Toutefois, la durée de présence en France de M. B n'est liée qu'à sa persistance à s'y maintenir en situation irrégulière malgré le rejet de sa demande d'asile et ses demandes d'admission au séjour. Il ne parle toujours pas la langue française au vu des procès-verbaux d'audition et a été condamné, par jugement du 11 mars 2015 du tribunal correctionnel de Bordeaux, à un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis le 2 septembre 2014. Il n'établit pas disposer du moindre lien personnel ou familial en France en dehors de son épouse, qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 5 mars 2020, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire et qui pourra repartir avec lui en Géorgie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales, afin d'y reconstituer leur cellule familiale en compagnie de leurs enfants mineurs. Par ailleurs, la naissance en France du quatrième enfant du requérant ne suffit pas en soi à caractériser l'établissement de sa vie privée et familiale sur le territoire. Dans ces conditions, alors même que ses enfants majeurs résideraient régulièrement en France, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, tel que garanti par les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, elle n'apparait pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 7. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. En l'espèce, il n'existe aucun obstacle à que les enfants mineurs des requérants repartent en Géorgie en compagnie de leurs deux parents, et y poursuivent leur scolarisation. La décision attaquée n'a pas davantage pour objet ou pour effet de séparer durablement les enfants mineurs des enfants majeurs du requérant, dont la situation régulière en France ne fait pas davantage obstacle à leur retour, le cas échéant occasionnel, dans leur pays d'origine pour y entretenir les liens fraternels. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. En ce qui concerne les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 9. La décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachée d'excès de pouvoir, le moyen implicitement soulevé et tiré de l'illégalité de cette décision invoquée par la voie de l'exception à l'encontre des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Si l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble de ces critères pour déterminer la durée de l'interdiction de retour, il ne résulte pas pour autant des dispositions précitées que ces quatre critères doivent être réunis de façon cumulative. 11. Ainsi qu'il vient d'être dit, il appartenait à la préfète de la Gironde, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder trois ans. Pour prononcer la mesure en litige, la préfète a notamment tenu compte, au regard des critères exposés au point précédent, de l'absence de justification quant à la nature et à l'ancienneté des liens du requérant avec la France, de ce qu'il avait fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement à laquelle il s'est soustrait et de son interpellation le 25 octobre 2022 pour des faits d'occupation irrégulière d'une maison individuelle outre ses antécédents connus des services de police. Eu égard aux circonstances indiquées aux points 6 et 8 du présent jugement et pour les mêmes motifs qui y sont exposés, en fixant à trois années, sur la base de ces éléments, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas davantage, en tout état de cause, été méconnues par la préfète, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que les enfants majeurs du requérant, en situation régulière en France, puissent rendre visite à leur père en Géorgie. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'appui de son recours dirigé contre la décision d'assignation à résidence. 14. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 25 octobre 2022 par lesquels la préfète de la Gironde a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 15. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2205720_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel