TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2205720_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2202591 du 22 avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 1er avril 2022, présentée par M. C B. Par cette requête et des pièces enregistrées les 4 et 20 mai 2022, M. B représenté par Me Husson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 631-3du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale car fondée sur une refus de délivrance de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coblence, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Husson, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1962 est entré sur le territoire français le 15 octobre 2019. Il a sollicité le 16 août 2021 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " obtenu en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mars 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. 2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 3. Aux termes de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie de M. B avec son épouse Mme A, de nationalité française, l'union ayant été célébrée le 9 mai 2019 à Abidjan en Côte-d'Ivoire, a cessé le 30 octobre 2021, que l'intéressé réside depuis le 1er mars 2022 dans les Hauts-de-Seine et que Mme A a déclaré, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, souhaiter divorcer. M. B n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est constant qu'il ne remplissait plus, à la date de cet arrêté, les conditions. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère et sa sœur, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans. Si M. B soutient travailler depuis le 9 juillet 2021 en qualité d'agent d'exploitation pour la société BSL, cette circonstance, au demeurant très récente, ne permet pas de démontrer une intégration professionnelle d'une particulière intensité de l'intéressé. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées. Le préfet des Yvelines n'a pas davantage, en prenant cet arrêté, entaché son appréciation des conséquences de celui-ci sur la situation personnelle et professionnelle de M. B d'une erreur manifeste. 6. L'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne notamment les catégories de personnes qui ne peuvent faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. 7. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre des décisions contestées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement, des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables seulement à une décision d'expulsion. Le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur une décision de refus de séjour illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente-rapporteure, Mme Fléjou, première conseillère, et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La présidente-rapporteure, signé E. Coblence L'assesseure la plus ancienne, signé V. FléjouLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA957 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2205720_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel