TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205721_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er et 7 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'admettre sur le territoire français au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers la Grèce ou vers tout pays où il est légalement admissible ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui refusant l'admission sur le territoire au titre de l'asile est entachée d'incompétence ; - il n'a pas été entendu avant l'intervention de la décision en litige, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne ; - la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer de justifier de la consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'un avis rendu par l'Office ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - la décision de réacheminent vers la Grèce ou vers tout pays où il sera légalement admissible sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle a été prise en violation de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Un mémoire en production de pièces a été produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 4 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonnet, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que le résumé de l'entretien avec un représentant de l'OFPRA ne reflète pas l'intégralité de la situation du requérant, que M. B, kurde alevi, a fait l'objet de plusieurs condamnations et a été emprisonné en Turquie en raison de ses activités politiques, qu'il est membre et co-président d'associations de défense des droits de l'homme, et qu'il a dû quitter sa famille en Turquie où il craint pour sa vie ; - les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue turque, qui expose qu'il regrette de s'être trouvé contraint d'entrer en France de façon irrégulière. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de plusieurs membres de l'assemblée parlementaire turque, que M. B, kurde alévi, est membre de l'Association des droits de l'homme en Turquie (IHD), ainsi que du Parti démocratique des peuples (HDP), dont il a co-présidé le bureau dans le district de Mamak à Ankara et qu'il a été actif au sein de la branche d'Ankara de la Fédération des associations d'aide et de solidarité des familles de prisonniers et de condamnés (TUHAD-FED) pendant plusieurs années. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a été inculpé et a fait l'objet de trois condamnations par un tribunal turc en 2021, du fait de ses activités politiques et associatives. Ces pièces, dont le caractère authentique n'a pas été remis en cause, sont de nature à établir un engagement politique et associatif de l'intéressé en Turquie, concordant avec ses déclarations faites lors de l'entretien avec un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 août 2022. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que l'intéressé n'a pas été en mesure de relater des menaces ou violences circonstanciées, il ne ressort pas du compte-rendu de l'entretien avec un représentant de l'OFPRA qu'il aurait été interrogé de manière précise sur les persécutions subies dans son pays d'origine. Aussi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande d'asile du requérant serait dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en considérant que sa demande d'asile était manifestement infondée, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée de M. B en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers la Grèce ou vers tout pays où il est légalement admissible doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ayant été provisoirement admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau d'une somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée en France de M. B au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers la Grèce ou vers tout pays où il est légalement admissible est annulée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Prononcé en audience publique le 7 septembre 2022. La magistrate désignée, L. C Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2205721_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel