TA44OQTF 6 semaines - 1ère chambreOQTF 6 semaines - 1ère chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 1ère chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205721_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. E, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas régulièrement motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation du pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tchadien né en 1985, est entré sur le territoire français le 31 octobre 2019. La demande d'asile qu'il avait présentée le 14 janvier 2020 a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2021 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 mars 2022. Par l'arrêté du 11 avril 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de renvoi en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : / 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; / () ". 3. Par un arrêté du 27 décembre 2021, publié le 31 décembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, laquelle publicité, librement accessible en ligne, assure l'opposabilité aux tiers d'un tel arrêté réglementaire et en permet l'entrée en vigueur, le préfet de la Vendée a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, donné délégation à Mme Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un arrêté d'une telle nature, en toutes les décisions qu'il comporte. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire ne peut qu'être écarté. 4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé d'obliger le requérant à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France du requérant, depuis le 31 octobre 2019, n'est pas ancien et que l'intéressé, âgé de 37 ans à la date de l'arrêté attaqué, a au préalable vécu habituellement ailleurs qu'en France pendant près de 35 ans. Le requérant ne justifie d'aucune attache particulière, notamment familiale, sur le territoire français. Son épouse et ses deux enfants, qui ne sont pas de nationalité française, ne résident pas sur ce territoire. Il ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il puisse poursuivre sa vie ailleurs qu'en France, notamment dans le pays dont il a la nationalité. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Vendée, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon ce dernier : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Si le requérant soutient être homosexuel et, pour cette raison, gravement menacé au Tchad, il ne justifie toutefois d'aucun élément propre à établir l'homosexualité alléguée alors que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont successivement écarté le récit présenté par l'intéressé. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations du requérant ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. Il n'est, dès lors, pas établi que M. C serait actuellement, à l'époque de l'arrêté attaqué, personnellement et effectivement exposé à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants au Tchad, ni que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de la Vendée et à Me Bouzid. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2205721_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel