TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205721_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 complétée par des pièces enregistrées le 22 décembre 2022, le 19 janvier et le 2 février 2023, M. A C, représenté par Me Jouteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre durant cet examen un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ; - elle s'est trompée de base légale en ne fondant pas sa décision sur les stipulations de l'accord franco-algérien ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard notamment de l'ancienneté de son séjour, de son bagage universitaire et dès lors qu'il a une activité professionnelle offrant des perspectives sérieuses de développement ; - la préfète de la Gironde a enfin commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie privée et familiale en France. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mars 2023. M. C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Jouteau, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré en France le 24 septembre 2008 pour y poursuivre des études. Par un arrêté du 22 décembre 2014 assorti d'une mesure d'éloignement, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son certificat de résidence " étudiant ". M. C, qui s'est maintenu sur le territoire, a présenté par la suite des demandes de titres de séjour qui ont été rejetées par des arrêtés du 2 mai 2017 et du 5 mai 2018, ainsi que par un arrêté du 2 mars 2020 par lequel la préfète de la Gironde l'a, par ailleurs, obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour pendant deux ans. Le 12 avril 2022, M. C a demandé, d'une part, l'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français du 2 mars 2020 et, d'autre part, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 17 mai 2022, dont M. C demande l'annulation, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le requérant, qui a saisi l'autorité administrative d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, soutient que la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'un défaut de motivation et d'examen sérieux ainsi que d'une erreur de base légale en visant ce même article ainsi que l'article L. 423-3 du code et en ne se référant pas, en revanche, à l'article 6 de l'accord franco-algérien. 3. Toutefois, pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour demandé, la préfète de la Gironde, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a rappelé que M. C a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 2 mars 2020 et qu'une décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans, qu'il s'est abstenu d'exécuter, a été prise à son encontre. Elle a en outre constaté, " après examen attentif de sa situation personnelle et familiale et de son parcours depuis son arrivée en France ", qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour délivré de plein droit aux ressortissants étrangers qui en remplissent les conditions. Ainsi, s'il est constant que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est effectivement pas applicable aux ressortissants algériens, l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour et il ressort des termes de la décision du 17 mai 2022 que la préfète de la Gironde s'est en tout état de cause livrée, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, à une appréciation de l'opportunité d'une mesure de régularisation compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. Dans ces conditions, quand bien même la décision ne mentionne pas l'activité professionnelle récente de M. C, elle doit être regardée comme étant suffisamment motivée et prise à l'issue d'un examen de sa situation sérieux et dépourvu d'erreur de fondement juridique. 4. Enfin, M. C soutient qu'en raison de la durée de son séjour en France, proche des quinze années qui lui permettraient de bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence, il a nécessairement noué sur le territoire national des liens personnels intenses, mais il n'apporte aucun élément de nature à le démontrer. Par ailleurs la circonstance qu'il se soit déclaré comme auto-entrepreneur et qu'il ait débuté en janvier 2021 une activité d'architecte ne lui confère aucun droit particulier à obtenir, à titre exceptionnel, la régularisation de sa situation et la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et il n'établit pas ni même n'allègue ne pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, il est constant qu'il s'est maintenu en France en dépit de plusieurs décisions de refus de séjour et mesures d'éloignement successives et, en dernier lieu, d'une interdiction de retour sur le territoire de deux ans prononcée à son encontre le 2 mars 2020. Ainsi, en refusant d'abroger cette interdiction de retour et de régulariser sa situation à titre exceptionnel, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ni porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Ces moyens doivent donc être également écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le président-rapporteur, L. B L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2205721_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel