TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205722_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 17 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine ne lui accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 505,42 euros en la ramenant à une somme de 2 004,34 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficiait d'un droit au RSA depuis sa demande d'octobre 2017. En retraite depuis le 1er janvier 2022, M. A a déclaré aux services de la CAF ne pas disposer de revenus au cours du premier trimestre de l'année 2022. A la suite d'une demande d'information, M. A a transmis une copie de son attestation d'ouverture de droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter du 1er janvier 2022 pour un montant mensuel de 906,81 euros. Cette allocation a généré un indu de RSA d'un montant de 2 505,42 euros pour la période d'avril à août 2022. Par un courrier en date du 12 septembre 2022 M. A a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 10 octobre 2022 la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de sa dette en la ramenant à une somme de 2 004,34 euros. M. A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur la demande de remise de dette : 2. Aux termes du neuvième alinéa l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. A doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 4. Il résulte de l'instruction que les revenus de M. A, composés de l'ASPA et de son aide au logement s'élèvent à une somme de 1 151,44 euros. Le requérant ne produit pas d'information permettant d'établir le montant contemporain de ses ressources, mais justifie de ses dépenses mensuelles à hauteur de 585,25 euros, soit un reste à vivre mensuel d'environ 566 euros, soit 18 euros par jour. Par suite, il n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de rembourser l'indu restant à sa charge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département d'Ille-et-Vilaine. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2205722_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel