TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205723_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 8 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et est entachée d'erreurs de fait ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet de la Savoie a produit des pièces enregistrées le 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Huard, avocat de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, est entré en France à la date alléguée du 9 septembre 2017, accompagné de sa femme. Le 6 septembre 2022, il a été interpelé en flagrant délit d'exécution d'un travail dissimulé. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le 2 août 2022, soit antérieurement à la décision attaquée, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. M. B produit l'accusé de réception qui lui a été délivré par la préfecture de la Savoie mentionnant qu'il sera tenu informé par mail. Or, l'arrêté attaqué, qui mentionne que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, ne fait pas état de cette demande. Il ne peut pas ailleurs, compte tenu de ses termes, être regardé comme rejetant, même implicitement cette demande. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet, en omettant de mentionner dans l'arrêté attaqué sa demande de titre et son instruction et de la prendre en considération avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français, n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans doit être annulé. Sur l'injonction : 4. Compte tenu de son motif, l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 implique simplement que le préfet de la Savoie réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B sans délai une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Savoie du 7 septembre 2022 est annulé. Article 2: Il est enjoint au préfet de la savoie de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3: L'État versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le président J.P. A La greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2205723_20221017
Données disponibles
- Texte intégral