TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205723_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre et 9 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Durand, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue turque, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 4 mai 1988 à Hinis (Turquie), est entré en France, selon ses déclarations, le 8 janvier 2022 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 11 janvier suivant. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision en date du 28 février 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de cette demande par une décision du 4 juillet 2022. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par se présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le jour même au recueil administratif spécial n° 31-2022-137, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il retrace la procédure de demande d'asile du requérant et indique notamment que l'intéressé se déclare célibataire et que la présence de sa sœur, titulaire d'un titre de séjour jusqu'au 6 mai 2023, ne lui confère aucun droit au séjour. Le préfet mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et la vie familiale de M. B et que celui-ci n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions contestées comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il est constant que M. B est entré récemment en France. S'il se prévaut de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, et notamment de sa sœur titulaire d'un titre de séjour, il ne produit aucun élément de nature à démontrer l'intensité de ces liens. En outre, s'il fait également valoir que ses enfants sont scolarisés en France, d'une part, il ne l'établit pas, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas reconstituer la cellule familiale qu'il forme avec ses enfants hors F, et notamment en Turquie. Enfin, il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire national et il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français n'est pas illégale. Il n'est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4, ancien L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. En l'espèce, le requérant soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Il fait valoir que les protecteurs de village, de nouveau recrutés depuis 2015, sous l'impulsion des autorités turques, parmi la population kurde afin de la contrôler, l'ont approché lui et son frère, ainsi que d'autres membres de sa famille, afin qu'ils prennent les armes pour faire partie d'une milice locale et qu'ils collaborent avec l'armée turque dans leur village. Le requérant indique qu'à la suite de leur refus, les protecteurs de village ont exercé des pressions à l'encontre de sa famille et précise que son frère et lui ont été harcelés par les forces de l'ordre locales. Il soutient également avoir fait l'objet d'une interpellation arbitraire en 2019 à Istanbul pour des motifs discriminatoires, et précise que, lors de son retour dans son village, il a eu des altercations avec les protecteurs qui l'ont empêché de faire paître le troupeau sur les terres appartenant à sa famille en s'en accaparant une partie. L'intéressé indique aussi avoir fait l'objet de pressions en raison des opinions politiques imputées à plusieurs membres de sa famille, et notamment à son neveu, né en France, qui s'est rendu au village en août 2021. Il déclare enfin avoir fait l'objet d'une amende pécuniaire sans fondement et qu'une perquisition a été menée au domicile familial par l'armée turque en novembre 2021 au motif que lui et sa famille hébergeraient des membres du parti des travailleurs kurdes (PKK). Par ailleurs, M. B fait valoir qu'il a été renvoyé de son poste d'instituteur pour avoir parlé kurde à l'un de ses élèves qui ne comprenait par le turc. Toutefois, les éléments produits à l'instance par le requérant s'ils corroborent certaines de ses allégations, notamment qu'il est titulaire de diplômes attestant de la réussite d'études supérieures lui permettant d'exercer la fonction d'instituteur, qu'il a fait l'objet d'une arrestation et d'une amende pécuniaire, ne permettent pas d'établir qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels en cas de retour en Turquie, alors que, du reste, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile au regard de ces mêmes éléments. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui fixe le pays de renvoi, méconnait les stipulations et dispositions précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions relatives aux frais de procédure. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Durand. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. G Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2205723_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel