TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205723_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Berry, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1986, déclare être entré sur le territoire français en juin 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de quatre mois. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'article L. 541-1 de ce code précise que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code dispose que " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile lorsque le recours a été rejeté par ordonnance. 5. Le préfet de l'Hérault produit un extrait de la base de données " Telemofpra ", relatif à l'état des procédures des demandes d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, duquel il ressort que l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile de rejet de la demande d'asile de M. A a été notifiée le 16 septembre 2022. En vertu des dispositions citées au point 3, l'intéressé ne bénéficiait donc plus du droit de se maintenir à ce titre sur le territoire français à compter de cette dernière date. Alors qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il entrait, par suite, dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité, alors même que l'attestation de demande d'asile qui l'autorisait à séjourner en France le temps de l'instruction de sa demande était en cours de validité à la date de la décision attaquée. 6. M. A est entré en France en juin 2021 à l'âge de 35 ans. L'intéressé ne justifie pas avoir des attaches familiales ou personnelles sur le territoire français. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour, quand bien même le requérant aurait entamé une démarche de régularisation par le travail et qu'un employeur aurait rédigé une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale du requérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 septembre 2022 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction et de celles relatives aux frais liés au litige. DECIDE: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de l'Hérault et à Me Berry. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. CLe greffier, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022. Le greffier, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2205723_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel