TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205724_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'annuler la décision du même jour par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable et l'a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de transfert : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de cette convention ; Sur la décision d'assignation à résidence : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision d'assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision de transfert : 1. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 2. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'" eu égard à la situation dans son pays d'origine, [son] renvoi () en Afghanistan reviendrait à l'exposer de nouveau à des traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", Mme B n'établit, en tout état de cause, pas qu'elle serait menacée dans ce pays. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 3. En dernier lieu, en soutenant qu'elle vit en sécurité en France et qu'elle a commencé à s'y reconstruire, la requérante qui n'y est présente que depuis le 5 août 2022, n'établit pas que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence : 4. Les moyens dirigés contre la décision de transfert de Mme B aux autorités allemandes ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des arrêtés du 22 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, S. ALe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2205724_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel