TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205724_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de réactiver son allocation de demandeur d'asile (ADA) ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui verser l'ADA à laquelle il a droit au titre du mois d'octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est sans ressource et ne bénéficie d'aucune aide pour subvenir à ses besoins ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que ses relances auprès des différents services compétents sont restées sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2022 et 11 janvier 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que l'intéressé a travaillé entre les mois de mai et septembre 2022 et a perçu, au titre des périodes en cause, des ressources supérieures au montant du revenu de solidarité active. Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 décembre 2022, M. A doit être regardé comme maintenant l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant syrien né le 1er janvier 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de réactiver son droit au versement de l'ADA, de lui verser l'ADA à laquelle il a droit au titre du mois d'octobre 2022 et de réexaminer sa situation. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En ce qui concerne le versement de l'ADA au titre du mois d'octobre 2022 : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article D. 553-3 du même code : " Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1, le demandeur d'asile doit être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficiait de l'ADA depuis le mois de décembre 2020 en application des articles L. 553-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressé, qui n'a plus perçu l'ADA depuis le 1er janvier 2022, soutient qu'il est en droit de prétendre au versement de ladite allocation, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense produit le 19 décembre 2022 par le directeur général de l'OFII, que le requérant a perçu, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée, conclus le 9 mai 2022 pour une durée de deux mois et le 25 août 2022 pour une durée d'un mois, des salaires respectifs de 1 374 euros et de 1 679 euros bruts mensuels. Dans ces conditions, M. A, qui a perçu, pour la période en cause, des revenus supérieurs au montant du revenu de solidarité active, circonstance faisant nécessairement obstacle à ce que l'ADA au titre du mois d'octobre 2022 lui soit versée, ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence mentionnée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que le directeur général de l'OFII procède au versement à son profit de l'ADA au titre du mois d'octobre 2022 doivent être rejetées. En ce qui concerne le réexamen de la situation du requérant et de la réactivation de ses droits au versement de l'ADA : 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense produit le 19 décembre 2022 par le directeur général de l'OFII, que le bureau des affaires juridiques de la direction de l'asile de l'OFII allait prendre contact avec la direction territoriale de l'OFII à Nice afin d'être en mesure d'étudier l'éligibilité du requérant aux conditions matérielles d'accueil et le montant à lui verser sur sa carte ADA. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFII, d'une part, de réexaminer sa situation et, d'autre part, de réactiver ses droits au versement de l'ADA sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer sa situation et de réactiver ses droits au versement de l'allocation de demandeur d'asile. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nice, le 13 janvier 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2205724_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA