TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2205724_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B D représentée par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas de titre de séjour. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'illégalité dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'illégalité dès lors que la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont illégales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née le 1er décembre 1982 à Mbanza Kongo en Angola, de nationalité angolaise, est entrée en France selon ses dires le 21 janvier 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 août 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 septembre 2020. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 17 décembre 2021. Par un arrêté du 7 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de destination. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-104, donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment toutes les décisions relatives au séjour prises en application des livres IV, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), parties législative et réglementaire, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, les décisions de refus de séjour, qui constituent des mesures de police doivent être motivées en application du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté en litige vise les articles L. 561-5 et 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). La préfète énonce précisément les motifs pour lesquels Mme D ne remplit pas les conditions posées par les articles susvisés pour l'obtention d'un titre de séjour. Elle détaille d'une part, s'agissant de l'article L. 561-5, que la requérante ne justifie aucunement de liens familiaux avec une personne ayant le statut de réfugié à la date de l'instruction du dossier, ni du visa d'entrée pour une durée de séjour supérieur à trois mois et, d'autre part, s'agissant de l'article L. 423-23, elle donne notamment des informations sur les conditions familiales de la requérante, sa durée de séjour en France, la nature de ses liens avec la France et ses ressources personnelles de nature à motiver sa décision. En outre, la préfète mentionne des précisions sur la situation personnelle et familiale de la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du CESEDA : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Mme D se prévaut d'une durée de séjour en France de quatre ans et demi, de sa maîtrise du français et de la culture française et soutient avoir des liens familiaux forts sur le territoire par la présence de son frère, de nationalité française qui a quatre enfants dont elle se dit proche. Par ailleurs, elle allègue disposer de ressources et produit pour en attester des relevés de compte bancaire. Cependant, Mme D, qui ne justifie pas d'une durée de résidence significative et ininterrompue en France, est célibataire sans enfant et n'établit pas être démunie de liens avec l'Angola, son pays d'origine, où elle a vécu trente-six ans et où réside encore sa mère. En outre, elle ne verse au dossier aucun élément factuel de nature à établir son intégration sociale sur le territoire. Enfin, si les relevés de compte bancaire de la requérante indiquent qu'elle perçoit des sommes d'argent, ces versements ne sont pas réguliers et ne justifient pas de revenus fixes permettant de garantir qu'elle pourra subvenir à ses besoins. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par Mme D de ce que le refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée doit être écarté et la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ne lui accordant pas de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du CESEDA. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du CESEDA : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. Mme D se borne à soutenir qu'elle justifie de motifs exceptionnels propres à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article susvisé, sans assortir cette allégation de la moindre précision. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D doit être écarté. 9. En dernier lieu, pour les motifs évoqués au point 6., la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 10. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Pour les motifs évoqués au point 6, la décision obligeant Mme D à quitter le territoire dans un délai de trente jours ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige et la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la CESDH, en prenant cette décision. En ce qui concerne la décision fixant l'Angola comme pays de renvoi : 13. La décision faisant à Mme D obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme F et Mme E, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, S. E Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2205724_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel