TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205725_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, l'établissement public Bordeaux Métropole, représenté par la SELAS Adaltys Affaires Publiques, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. C B, Mme E F, M. A D et Mme G D d'enlever les mobil-homes qu'ils ont installés sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Saint-Médard-en-Jalles, située 93, avenue de Mazeau, ainsi que de respecter les règles de sécurité fixées par le règlement de cet aménagement, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous peine qu'il y soit procédé au besoin avec le concours de la force publique. L'établissement public Bordeaux Métropole soutient que : - il est propriétaire de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage située à Saint-Médard-en-Jalles, qui est affectée au service public organisé par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - ainsi que l'ont constaté les agents de la société Vago, concessionnaire de la gestion de l'aire d'accueil, et qu'il est établi par procès-verbal du commissaire de justice diligenté, des mobil-homes ont été installés sur les emplacements n° 13 et n° 6 de cet aménagement et un bâtiment a été dévasté par un incendie provoqué par des branchements électriques non-conformes ; - l'aire d'accueil relevant de son domaine public en application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la mesure sollicitée ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'implantation de mobil-homes est contraire aux articles 6.1, 6.2 et 6.4 du règlement de l'aire ; - en outre, l'installation des mobil-homes en cause, dont les moyens de mobilité ne sont pas en état, contrevient à l'article 5 dudit règlement, qui, sauf dérogation, fixe à trois mois consécutifs la durée maximale de séjour sur l'aménagement ; - l'occupation présente un risque pour la sécurité tant des occupants que des autres usagers du fait des branchements électriques sauvages et de branchement au réseau d'alimentation en eau non-conformes avec les règles de sécurité ; - enfin, l'installation des mobil-homes, qui induit une occupation permanente en violation de la règle d'occupation temporaire de trois mois, porte atteinte au bon fonctionnement du service public, en supprimant un emplacement ; - les équipements en cause entraînent une rupture d'égalité avec les autres occupants ; - l'installation de ces habitations légères étant illicites, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 à 14h30, ont été entendus : 1) le rapport de M. Bayle, juge des référés ; 2) les observations de Me Platel, représentant l'établissement public Bordeaux Métropole, qui a développé les moyens soulevés dans la requête ; 3) les observations de Mme E F, traduites par Mme D, qui a fait valoir que : - elle n'a pas été informée de l'interdiction d'implanter un mobil-home sur l'emplacement qu'elle occupe régulièrement ; - l'agent du service n'a formulé aucune observation lors de l'installation du mobil-home ; - elle a le projet de céder cette habitation légère de loisirs pour acquérir une caravane. 4) les observations de Mme G D, accompagnée de M. A D, qui a fait valoir que : - entrés en France il y a 12 ans et venant de Toulouse, ils se sont installés dans la région bordelaise pour trouver du travail et sont d'ailleurs inscrits à Pôle Emploi ; - les enfants sont scolarisés localement ; - ils ont engagé des démarches en vue de bénéficier d'un logement dans le cadre du dispositif " DALO " ; - un mobil-home était déjà implanté lorsqu'ils ont acquis le leur ; - ils cherchent à vendre cette habitation légère et ont déjà acheté une caravane pour rester sur place ; - ils n'ont pas connaissance d'une limitation de durée de séjour sur l'aire d'accueil. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, l'établissement public Bordeaux Métropole demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, d'une part à M. C B et Mme E F, d'autre part, à M. A D et Mme G D d'enlever les mobil-homes qu'ils ont installés, respectivement sur les emplacements n° 13 et n° 6 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Saint-Médard-en-Jalles, située 93, avenue de Mazeau, sous peine qu'il y soit procédé au besoin avec le concours de la force publique ; 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction, notamment d'un procès-verbal de constat dressé le 10 octobre 2022 par un commissaire de justice, que M. C B et Mme E F ont installé un mobil-home sur l'emplacement n° 13 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Saint-Médard-en-Jalles, et que M. A D et Mme G D ont, quant à eux, implanté une même habitation légère de loisirs sur l'emplacement n° 6. 4. Aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation ". 5. En premier lieu, il est constant que l'aire d'accueil des gens du voyage située 93, avenue de Mazeau à Saint-Médard-en-Jalles, qui appartient à l'établissement public Bordeaux Métropole, a fait l'objet d'un aménagement spécial pour son affectation au service public de l'accueil de cette catégorie d'usagers. Le terrain en question relève donc du domaine public de Bordeaux Métropole. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'admission à l'aire d'accueil en cause est subordonnée à une autorisation précaire accordée par le gestionnaire de l'aménagement sous la forme d'" un contrat de location ", auquel est annexé le règlement intérieur fixant les obligations du gestionnaire et celles du locataire, qui doit s'engager à le respecter. Aux termes de l'article 6.1 de ce règlement : " Seules les familles ayant des véhicules terrestres habitables qui conservent des moyens de mobilité et que le code de la route n'interdit pas de circuler, peuvent séjourner sur les aires d'accueil. Les véhicules doivent également permettre un départ immédiat. / () Chaque emplacement est destiné au stationnement au maximum de 2 caravanes avec leurs véhicules tracteurs ainsi qu'une remorque faisant office de cuisine. / () Aucune modification de l'emplacement (extension, modification de la structure d'accueil) par les familles résidentes n'est autorisée ". L'article 6.2 du règlement rappelle notamment la règle selon laquelle chaque emplacement est destiné au stationnement de deux caravanes au maximum, avec leurs véhicules tracteurs et une remorque " cuisine ". L'article 6.4 concernant " Les stationnement interdits (les épaves et mobilhomes) " dispose que " Pour les mobilhomes ; / Il est rappelé que leur stationnement est interdit sur les aires d'accueil de Bordeaux Métropole. Leur présence sur aire donnera lieu à l'application d'une procédure de droit commun d'enlèvement de Bordeaux Métropole et aux frais du propriétaire ". Il résulte de ces dispositions que les occupants de l'aire d'accueil ne peuvent ni modifier la consistance de l'emplacement attribué, ni y stationner un mobil-home, habitation légère de loisirs que le code de la route n'autorise pas à circuler et, qui, en toute hypothèse, ne remplit pas la condition de permettre un départ immédiat, comme il est exigé par l'article 6.1. Par suite, en procédant à l'installation de mobil-home sur les emplacements n° 13 et n° 6 de l'aire en cause, M. C B et Mme E F, d'une part, M. A D et Mme G D, d'autre part, violent les dispositions précitées du règlement. 7. La méconnaissance du règlement de l'aire d'accueil par le stationnement d'un mobil-home porte nécessairement atteinte au bon fonctionnement du service public, outre qu'elle est susceptible de provoquer des troubles à l'ordre public ; dès lors, les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies. 8. Mme F et M. et Mme D font certes valoir que l'agent du gestionnaire de l'aire d'accueil n'a formulé aucune remarque quand ils ont installé leurs mobil-homes sur le site ; mais la circonstance que cet agent ne soit pas alors opposé à l'implantation desdites habitations légères de loisirs ne saurait être valoir dérogation à l'application des dispositions précitées du règlement. La mesure sollicitée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public Bordeaux Métropole est fondé à demander qu'il soit enjoint à M. C B et Mme E F, d'une part, à M. A D et Mme G D, d'autre part, d'enlever les mobil-homes stationnés sur les emplacements n° 13 et n° 6 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Saint-Médard-en-Jalles. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'accorder aux intéressés, occupants réguliers des emplacements, un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour procéder à l'enlèvement desdites habitations, sous astreinte de 50 euros par personne et par jour de retard suivant l'expiration de ce délai et sous peine qu'il y soit procédé alors au besoin avec le concours de la force publique. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. C B et Mme E F, d'une part, à M. A D et Mme G D, chaque famille pour ce qui la concerne, d'enlever les mobil-homes stationnés sur les emplacements n° 13 et n° 6 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Saint-Médard-en-Jalles située 93, avenue de Mazeau, et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par personne et par jour de retard suivant ce délai et sous peine qu'il y soit procédé alors au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Bordeaux Métropole et à M. C B et Mme E F, et à M. A D et Mme G D. Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2205725_20221125
Données disponibles
- Texte intégral