TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205725_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B E, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
- elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors que :
- il appartient au préfet de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de justifier que cet avis a été rendu collégialement ;
- il appartient au préfet d'établir que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein de ce collège ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet du Nord ne démontre pas qu'il pourrait bénéficier d'un traitement médical effectif en République démocratique du Congo, et est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été prise en violation du droit à une bonne administration et du principe général de droit communautaire du respect des droits de la défense ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
- la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la transposition des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme aux objectifs de ladite directive, en ce qu'elle est plus restrictive ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale dès lors que le préfet aurait dû prendre en considération sa situation personnelle pour lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle a été prise en violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Le 7 novembre 2022, la communication de l'entier dossier médical ayant permis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'émettre son avis a été demandée.
Le 15 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a communiqué l'entier dossier médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant congolais, né le 7 juillet 1976 à Brazzaville (République démocratique du Congo), déclare être entré en France le 17 novembre 2014. Il a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) en date du 19 mars 2015, puis il a formé un recours à l'encontre de cette décision, rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 28 septembre 2015. Par un arrêté du 28 mai 2019, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. E n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Par une demande formée le 11 mars 2021, M. E a sollicité auprès du préfet du Nord l'abrogation de l'arrêté du 28 mai 2019 et l'enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 21 mars 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A de la Perrière, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. E en mesure d'en discuter les motifs. En outre, le préfet du Nord produit l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration.
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
6. Dans le cadre de la présente instance, le préfet du Nord a produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 juillet 2021. Cet avis comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant : () ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et est signé par les trois médecins qui l'ont composé. De plus, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical prévu par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 a été établi par un médecin du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme F G, dont la compétence n'est pas sérieusement contestée et qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté dans ses deux branches.
7. En troisième lieu, par un avis du 19 juillet 2021, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que l'état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, l'avis du collège des médecins précisant que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre d'y voyager sans risque.
8. Il est constant que M. E souffre de troubles psychiatriques et qu'il fait l'objet d'un suivi médical régulier en France dans le cadre du traitement de ces pathologies. Il ressort des pièces du dossier que le traitement médicamenteux de longue durée suivi par M. E se composait au 21 février 2022, de Lorazepam, de Sertraline, de Risperidone et de Mianserine. Il ressort également des pièces du dossier que les substances de Lorazepam et de Risperidone sont disponibles en République démocratique du Congo. S'agissant de Sertraline et de Mianserine, il existe des substituts qui sont disponibles en République démocratique du Congo qui sont la Fluoxétine pour substituer la Sertraline et le Trazodone s'agissant de Mianserine. Si le requérant se prévaut de certificats médicaux établis par son médecin traitant ainsi que par le psychiatre en charge de son suivi au sein de l'établissement public de santé mentale Lille Métropole, selon lesquels le traitement dont il bénéficie en France ne serait pas disponible dans son pays d'origine, ces certificats n'émanent toutefois pas de médecins dont il serait établi qu'ils auraient des connaissances particulières sur le système de soins en République démocratique du Congo. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait personnellement dans l'impossibilité d'accéder de façon effective à un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 (..) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.
10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. E n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l'intéressé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
12. M. E déclare être entré sur le territoire français le 17 novembre 2014. M. E soutient qu'il vit en concubinage avec une compatriote depuis le 10 août 2017 soit depuis plus de 5 ans à la date de la décision attaquée, qu'il a noué de nombreuses relations amicales depuis son arrivée en France, qu'il fait preuve d'une intégration sur le territoire français et qu'il a adopté les principes et valeurs de la République française. Pour attester du caractère intense et stable de sa relation en concubinage, M. E produit une attestation de cette dernière. Toutefois, cette seule attestation ne permet pas d'établir le caractère réel et stable de cette relation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où il y a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. En outre, par les seules pièces qu'il produit, le requérant n'établit pas que les liens qu'il entretiendrait avec les personnes qu'il présente comme des amis, un voisin, et sa belle-fille, seraient particulièrement intenses, stables et anciens. M. E n'établit par ailleurs pas qu'il ne pourrait se réinsérer socialement ou professionnellement dans son pays d'origine, au sein duquel sa relation avec une compatriote pourra se reconstituer. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
14. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, également invoqué par M. E.
17. Il appartient à l'autorité préfectorale comme à toute administration de faire application du droit de l'Union européenne et d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi ces principes, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit implique seulement, qu'informé de ce qu'une décision est susceptible d'être prise à son encontre, l'intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
18. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et sur le délai de départ qui sont pris concomitamment et en conséquence du refus d'admission au séjour.
19. M. E, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a été informé, à l'occasion de sa demande, de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a pu faire valoir tous les éléments utiles de nature à démontrer qu'il ne pourrait faire l'objet d'une telle mesure relatifs notamment à sa situation personnelle et familiale et aux motifs pour lesquels il a quitté son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Si M. E soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît ces dispositions, ce moyen doit toutefois être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement.
21. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
22. En l'espèce, M. E déclare résider en France depuis le mois de novembre 2014. Il est constant que M. E n'a plus de contact avec ses enfants. Si M. E entend se prévaloir d'une relation en concubinage avec une compatriote depuis août 2017, en dehors de l'attestation émise par cette dernière, aucun autre élément n'est fourni pour attester du caractère stable et intense de cette relation. En outre, si le requérant soutient qu'il a noué des liens forts en France notamment avec sa belle-fille, aucun élément ne permet de réellement démontrer l'intensité de cette relation. Dans ces conditions, et eu égard aux motifs retenus au point 12 du présent jugement, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
23. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
24. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
25. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée au motif tiré de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
26. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
27. Ces dispositions ont pour objet d'assurer la transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive " retour ". En prévoyant que le délai normalement imparti pour se conformer à une obligation de quitter le territoire français est le délai de droit commun le plus long que les Etats peuvent prévoir selon l'article 7 de cette directive et que la situation particulière de l'intéressé peut être prise en compte pour accorder un délai plus long, ces dispositions ne sont pas en contradiction avec les objectifs de la directive.
28. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision contestée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. E. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
29. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision du préfet du Nord de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours est illégale, il se borne, à l'appui de ce moyen, à soutenir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur, au vu des circonstances particulières de sa situation qui justifieraient, selon lui, qu'un tel délai lui soit accordé à titre exceptionnel, sans toutefois apporter de précisions. Par ailleurs, il n'indique pas quel délai aurait dû lui être accordé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
30. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord a assorti la mesure d'éloignement dont il fait l'objet d'un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la décision portant fixation du pays de sa destination :
31. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée au motif tiré de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours, doit être écarté.
32. En second lieu, si M. E soutient qu'il ne saurait retourner au Congo sans mettre sa vie ou sa liberté en danger et sans risquer d'être soumis à des traitements contraires aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 8 qu'il n'est pas établi que le requérant ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
33. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
34. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte, de même que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La présidente rapporteure,
Signé
J. DL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
Signé
T.BOURGAU
La greffière,
Signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2205725_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel