TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme Chevalier
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205727_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Almairac demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; -elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de titre séjour. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2022 : - le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, qui informe les parties à l'audience, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement dès lors que la requérante s'est vu délivrer une attestation de réexamen de demande d'asile le 9 décembre 2022 en vue du réexamen de sa demande ; - les observations de Me Petit, substituant Me Almairac qui conclut aux mêmes fins de la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante russe née le 26 octobre 1989, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a, le 9 décembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, remis à Mme A épouse B, une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 8 juin 2023, valant en vertu des dispositions précitées, autorisation provisoire de séjour. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressée le 16 novembre 2022 ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de renvoi. Ces décisions n'ont fait l'objet d'aucune exécution. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée du 16 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant désignation du pays de renvoi, sont devenues sans objet. 6. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions et aux fins d'injonction. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour en qualité de protégé international : 7. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions de l'article L. 435-1 et celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. La décision précise en outre que la demande d'asile de la requérante a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement juridique que celui de l'asile, que son époux a fait l'objet d'un refus de séjour concomitant et qu'en raison de son entrée récente sur le territoire, elle ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux qui soient à la fois intenses, anciens et stables. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 8. En deuxième lieu, au regard de ce qui a été exposé au point 7, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté comme manquant en fait. 9. En troisième lieu, la requérante soutient que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne correspondent pas à sa situation. Toutefois, si l'arrêté vise effectivement l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel régit le cas de l'étranger dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public et l'article L. 612-2 du même code lequel régit les cas où aucun délai de départ volontaire ne peut être accordé, il est constant qu'il n'est fait référence à ces articles que dans les visas de l'arrêté et non dans les motifs de celui-ci. En outre, la lecture des motifs de l'arrêté démontre bien qu'il n'a pas été fait application de ces articles. Par suite, la mention de ces articles dans les visas de l'arrêté révèle une erreur matérielle qui n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'erreur de droit. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si la requérante soutient qu'elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France depuis son entrée sur le territoire en janvier 2020, les documents produits se rapportent uniquement aux demandes d'asile qu'elle a formées. Elle ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire ni de son intégration. Au regard de ces éléments, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A épouse B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A épouse B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes et aux fins d'injonction. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. CHEVALIERLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2205727_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel