TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205727_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. C B C, représenté par Me Douard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une personne incompétente, à défaut de justifier une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son volet " vie privée " et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le volet " salarié " est toujours en cours d'instruction à la date de l'arrêté attaqué, le préfet n'ayant pas statué sur ce volet dans sa décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2022 par une ordonnance du 15 novembre 2022. Un mémoire, présenté pour M. B C, a été enregistré le 5 janvier 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Mazroui, représentant M. B C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant soudanais né 3 juillet 1988, est selon ses déclarations entré en France en septembre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, sur demande de réexamen, le 13 novembre 2019. Le 11 février 2020, il a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour en France pour une durée d'un an. S'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il a sollicité le 21 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 23 septembre 2022 dont M. B C demande l'annulation, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B C justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère du 28 juillet suivant, que le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet dans ce département, à l'exclusion d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour ou à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qu'elle tient de ces dispositions pour apprécier l'opportunité de régulariser la situation de l'étranger qui s'en prévaut, d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. Il revient au préfet, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose ainsi, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une telle mesure de régularisation. 5. M. B C a présenté par courrier du 21 mars 2022 une demande de titre de séjour tendant à son admission exceptionnelle au séjour, à titre principal, sur le volet vie privée et familiale et, à subsidiaire, sur le volet salarié ou à titre humanitaire. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour rejeter sa demande, le préfet du Finistère a mentionné de manière détaillée les circonstances de fait tenant, d'une part, à la situation personnelle et familiale de l'intéressé et, d'autre part, à sa situation professionnelle. Il a estimé qu'au regard des éléments fournis par M. B C, ce dernier n'avait assorti sa demande d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à le faire admettre au séjour. Dans ces conditions, le préfet du Finistère, qui a procédé à un examen suffisant de la situation du requérant, n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant de répondre de manière complète, y compris sur le volet salarié, à sa demande de titre de séjour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. A l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant fait valoir, d'une part, qu'il est présent sur le territoire français depuis près de sept ans, qu'il a noué des relations d'amitié en France, notamment dans le secteur associatif, et qu'il est dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'il a travaillé en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche accompagnée d'une lettre de soutien de son futur employeur, le GAEC Avel Vor. Toutefois, la durée de sa présence en France s'explique par ses démarches entreprises pour demander l'asile et par le fait qu'il s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière en s'abstenant d'exécuter la décision du 11 février 2021 l'obligeant à quitter le territoire français. De plus, si les documents produits par le requérant, notamment les attestations de proches et de représentants d'associations, témoignent de sa volonté d'intégration, les circonstances invoquées par M. B C ne constituent pas des circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, alors en outre que l'intéressé a déclaré être célibataire et sans enfant et en dépit de ce qu'il serait dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 27 ans. Les documents produits n'établissent pas davantage l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. De même, les circonstances que M. B C ait travaillé entre juin 2021 et mars 2022 sur un emploi relatif à la récolte de légumes au sein du GAEC Avel Vor et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche du 10 mars 2022 en contrat à durée déterminée d'une durée de douze mois émanant de cette société ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant que la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le préfet a statué, dans l'arrêté attaqué, sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B C, y compris en ce qui concerne le volet salarié. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale dès lors que cet aspect de sa demande serait encore en cours d'instruction. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. B C se prévaut du risque de persécutions qu'il encourrait dans son pays d'origine en raison de sa conversion au christianisme puis de son détachement à toute forme de religion, ni la décision d'irrecevabilité rendue par la Cour européenne des droits de l'homme le 18 juillet 2019 sur sa requête, ni les éléments très généraux qu'il invoque quant aux risques d'exaction sur les chrétiens existant au Soudan ne sauraient établir la réalité d'une menace le concernant effectivement. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, le versement à M. B C de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B C et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, signé C. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2205727_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel