TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205728_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. C D B, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * le refus de titre de séjour : - méconnaît l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant du respect du délai de dépôt de la demande de titre de séjour à compter de son entrée sur le territoire d'une part, et de la prise en compte de son parcours professionnel, d'autre part ; * l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1986, est entré en France le 4 janvier 2020, muni d'un permis long séjour UE délivré par les autorités italiennes. Le 16 janvier 2020, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et d'une carte de résident longue durée UE. Par l'arrêté attaqué du 8 août 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". 4. En l'espèce, M. B a présenté sa demande de titre de séjour salarié en se prévalant d'abord d'un contrat de professionnalisation pour le métier d'éducateur sportif qui débutait au 5 septembre 2019, soit quatre mois avant son entrée en France. La DIRECCTE, devenue DREETS, a de plus rejeté la demande d'autorisation de travail correspondante le 1er octobre 2020. Il s'est ensuite prévalu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 février 2022, pour un poste d'agent de production polyvalent dans le secteur de la métallurgie. Toutefois, aucune autorisation de travail n'a été sollicitée ni a fortiori obtenue pour ce contrat. Dans ces conditions, l'intéressé ne remplissait pas la condition d'obtention d'une autorisation de travail à laquelle la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié est subordonnée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet lui a refusé l'octroi d'un tel titre. 5. Si M. B soutient qu'il est entré en France le 4 janvier 2020, et a déposé sa demande de titre de séjour salarié le 16 janvier 2020, soit dans le délai de trois mois imparti au titre de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, cet élément est sans incidence sur la légalité du refus de titre qui lui a été opposé, dès lors que tel qu'il a été dit au point précédent, la condition relative à l'obtention d'une autorisation de travail n'était pas remplie. 6. Si M. B se prévaut de son désir d'insertion professionnelle caractérisée notamment par le suivi d'une formation de conduite de chariots à conducteur porté le 12 janvier 2022, l'obtention d'un certificat de qualification paritaire de la métallurgie le 7 juin 2022 et d'un contrat de travail à durée indéterminée le 21 février 2022 dans le secteur de la métallurgie, ces mêmes éléments lui permettent aussi de s'insérer professionnellement à l'étranger, et notamment en Italie où résident sa conjointe et son fils mineur. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il dispose de moyens d'existence suffisants et produit à ce titre des bulletins de salaire de février 2022 à juillet 2022, il conserve la possibilité de retrouver un emploi stable, source de revenus, à l'étranger. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour n'appelle d'autre réponse que ce qui a déjà été dit. En tout état de cause, l'invocation de ce moyen est sans utilité aucune dès lors que même dans le silence du requérant, le tribunal serait amené à annuler les décisions subséquentes du refus de titre de séjour si celui-ci était illégal. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Article 2 : Article 3 : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête de M. B est rejetée. La présente décision sera notifiée à M. C D B, à Me Deme et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le président, rapporteur, C. A La première assesseure, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205728
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2205728_20221206
Données disponibles
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