TA78Président BlancPrésident BlancSatisfaction Partielle
TA78 · Président Blanc — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205728_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 12 avril 2023, Mme D C, représentée A Me Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du manquement de l'Etat à son obligation de logement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de verser cette somme directement à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'Etat a commis un premier manquement à ses obligations en ne lui proposant aucun logement dans le délai de six mois qui lui était imparti à compter de la décision de la commission de médiation en date du 30 octobre 2020 ; - l'Etat a commis un second manquement à ses obligations en ne lui présentant aucune offre de logement à la suite de l'ordonnance du 22 septembre 2021 A laquelle le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines de lui présenter une telle offre sous astreinte ; - elle subit des troubles dans les conditions d'existence qui génèrent notamment un préjudice financier, compte tenu du caractère disproportionné de son loyer actuel A rapport à ses ressources, et une frustration résultant de la négation de ses droits ; - compte tenu du nombre et de la nature des préjudices qu'elle subit, ainsi que du caractère aggravé des fautes de l'Etat, elle est fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de 8 000 euros, ainsi que les intérêts de droit. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu à l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A une décision du 30 octobre 2020, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la demande de logement de Mme D C comme prioritaire et urgente. A une ordonnance n° 2106460 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines de présenter à Mme C une offre effective de logement adapté à ses besoins en application de la décision de la commission de médiation, sous astreinte de 30 euros A jour de retard, à compter du 22 octobre 2021. N'ayant toujours pas été relogée, Mme C a, A un courrier du 23 mars 2022, reçu le 25 mars suivant, demandé au préfet des Yvelines l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subi. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence A une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement A l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C, le 30 octobre 2020, au motif qu'elle était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé A arrêté préfectoral. Il résulte de l'instruction que Mme C est locataire d'un logement privé qu'elle occupe avec ses deux enfants mineurs, dont le loyer mensuel s'élève à 1 100 euros, charges comprises, soit 610 euros après déduction de l'allocation de logement. Or, eu égard aux ressources financières de Mme C, constituées du revenu de solidarité active et d'allocations sociales s'élevant à environ 430 euros A mois, ce loyer apparaît inadapté au regard de ses capacités financières. Ce logement est affecté, au surplus, de désordres susceptibles d'avoir des répercussions négatives sur la vie de ses occupants. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles résultant de cette situation depuis le 30 avril 2021, date d'expiration du délai de six mois imparti au préfet pour exécuter la décision de la commission de médiation en faisant à l'intéressée une offre de logement, soit pendant une période d'un an et dix mois, en mettant à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une indemnité de 1 400 euros, tous intérêts inclus, à la date de la présente décision. Sur les frais de l'instance : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Quiene, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quiene de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme C en réparation de son préjudice la somme de 1 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Quiene, avocat de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Quiene. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public A mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, signé P. BLa greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7827 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205728_20230427
TA752 juin 2025
ORTA_2106460_20250602Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Blanc
- Formation
- Président Blanc
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2205728_20230427