TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205728_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 novembre 2022 et 6 avril 2023, M. D A B, représenté par Me Vayssieres, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a prononcé son expulsion ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Vayssières, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, qui est entré pour la dernière fois en France en 2016 selon ses déclarations et a bénéficié d'un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet des Côtes-d'Armor en date du 9 septembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté vise les dispositions des articles L. 631-1 à -4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne l'absence de contribution de l'intéressé à l'entretien et l'éducation de son enfant et la menace qu'il représente pour l'ordre public. Il comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui le justifient. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code: " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est père d'une enfant française avec laquelle il ne réside plus depuis sa séparation d'avec la mère de l'enfant. Toutefois, en se bornant à produire une attestation non circonstanciée de la mère qui déclare que l'intéressé contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, et le récépissé d'un unique versement de cent euros en avril 2022 durant l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. A B n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins un an. A cet égard, il n'établit pas que l'accident de juin 2021 ayant occasionné une fracture du genou gauche l'aurait privé de ressources, quand bien même il a dû être hospitalisé une dizaine de jours en mars 2022 pour finir de manière intensive la rééducation musculaire qu'il n'effectuait plus par lui-même. Dans ces conditions, la circonstance qu'il soit père d'un enfant mineur ne pouvait faire obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une décision d'expulsion, quand bien même la menace grave qu'il représente pour l'ordre public ne pourrait être regardée comme une nécessité impérieuse pour la sécurité publique. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est célibataire. Il est séparé de la mère de son enfant et ne réside pas avec son enfant mineur. Ainsi qu'il vient d'être dit, il n'établit pas contribuer à l'entretien ou l'éducation de cet enfant. Par ailleurs, l'intéressé conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et où il a résidé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. A B n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant avec laquelle il ne réside pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022, par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a prononcé son expulsion. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le président-rapporteur, signé O. C L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2205728_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel