TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205729_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête a été formée dans le délai de recours contentieux ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, des droits de la défense et du principe de bonne administration ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée au regard des critères devant être pris en compte ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 2000, soutient être entré en France au cours de l'année 2022. Interpellé le 4 septembre 2022 pour des faits de recel de biens provenant d'un vol, le préfet de l'Isère a pris, le lendemain, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions contestées. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. A supposer qu'en se faisant état des poursuites engagées à l'encontre du requérant le préfet ait méconnu le principe de la présomption d'innocence, cette circonstance est sans incidence sur la régularité formelle de l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interrogé, lors de son audition par les services de police le 5 septembre 2022, sur sa situation administrative et personnelle et ses observations ont été recueillies sur une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre. Ainsi, il a été en mesure de faire valoir toute observation utile en vue de justifier son maintien en France, préalablement à l'édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. C fait valoir qu'il réside depuis quelques mois en France où il travaille sur un marché et en tant que livreur à domicile. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles en France et n'allègue pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de l'Isère a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre. En se bornant à soutenir que cette décision aurait pour effet de rompre son insertion professionnelle et de le contraindre à abandonner les liens sociaux et amicaux qu'il a développés en France, le requérant ne démontre pas que le préfet de l'Isère a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'établit pas non plus que l'insertion professionnelle et personnelle dont il se prévaut s'opposait à son départ immédiat du territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait disproportionnée ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l'Isère a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. 12. En deuxième lieu, eu égard à ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 13. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 7, les moyens tirés de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans serait disproportionnée, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et qu'elle méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 5 septembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2205729_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel