TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205729_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. et Mme D et E C, représentés par la Selarl Frantz Touche Avocats, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins d'établir l'origine des infiltrations constatées dans leur maison d'habitation et d'évaluer les préjudices qu'ils ont subis. Les requérants soutiennent que : - ils sont propriétaires d'une maison située 176 rue de Bègles à Bordeaux, mitoyenne d'une résidence pour personnes âgées appartenant à la SA HLM Eneal et dont la gestion est confiée au centre communal d'action social de Bordeaux ; - ils subissent des infiltrations d'eau dans leur cave et plus récemment dans leur cuisine depuis plusieurs années et pour la dernière fois en juillet 2021 et ils suspectent que l'origine des désordres se situe dans l'immeuble mitoyen ; - le litige est susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative, s'agissant d'un ouvrage public. La requête a été communiquée à la SA D'HLM Foncière médico-sociale Eneal et au centre communal d'action social de Bordeaux qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. M. et Mme C sont propriétaires d'une maison située rue de Bègles à Bordeaux, mitoyenne d'une résidence pour personnes âgées appartenant à la société d'HLM Foncière médico-social Eneal et gérée par le centre communal d'action sociale de Bordeaux. Ils subissent depuis plusieurs années des infiltrations d'eau principalement dans la cave de leur immeuble et suspectent qu'elles proviennent du bâtiment voisin. Ils envisagent de rechercher la responsabilité de la société propriétaire et de l'établissement gestionnaire et demandent l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer les causes de ces infiltrations, pour déterminer les travaux permettant d'éviter la répétition de ces désordres et pour chiffrer l'ensemble des préjudices qu'ils subissent. Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. B A désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur la propriété de M. et Mme C située n° 176 rue de Bègles à Bordeaux, se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission, et entendre tout sachant ; 2°) de procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l'immeuble de M. et Mme C et réunir tous les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; 3°) de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables notamment à une rupture ou un défaut d'étanchéité des réseaux eaux pluviales ou eaux usées de l'immeuble mitoyen, ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien ou à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) d'indiquer la nature et la durée des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle ; donner son avis sur le coût de ces travaux ; 5°) de donner son avis sur la nature et le coût des éventuelles mesures conservatoires pour limiter l'aggravation des désordres et nécessaires à la protection des personnes et des biens ; de préciser les travaux qui, le cas échéant, doivent être réalisés en urgence ; 6°) d'évaluer les préjudices subis ; 7°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. et Mme C, la société d'HLM Foncière médico-social et le centre communal d'action sociale de Bordeaux. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et E C, à la société d'HLM Foncière médico-social Eneal, au centre communal d'action sociale de Bordeaux et à M. B A, expert. Fait à Bordeaux, le 1er juin 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2205729_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel