TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205729_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, la SARL " Manufacture languedocienne
de grandes orgues " demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la direction départementale des finances publiques de l'Hérault du 29 août 2022 rejetant sa réclamation quant au remboursement d'un crédit d'impôt " métiers d'art " ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- la décision de rejet découle d'un problème technique de télétransmission de liasse fiscale ;
- la décision est entachée d'erreurs de fait quant aux pièces transmises.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL " Manufacture languedocienne de grandes orgues " a sollicité le
14 juin 2022 le remboursement du crédit d'impôt " métiers d'art " (CIMA) à hauteur de
9 060 euros au titre de 2019, de 9 946 euros au titre de 2020 et de 9 710 euros au titre de 2021, en adressant, à compter du 7 juin 2022, divers imprimés fiscaux, notamment par voie de télétransmission, et d'autres pièces à la demande de l'administration fiscale. Par décision du
29 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a opposé un refus à la demande de remboursement du crédit d'impôt " métiers d'art " au motif d'une insuffisance des justificatifs réclamés. Par la présente requête, la SARL " Manufacture languedocienne de grandes orgues " demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'administration de lui verser les sommes précitées.
2. Il résulte de l'instruction que, le 14 juin 2022, un consultant employé par la requérante a envoyé par courriel au service des impôts des entreprises Cœur d'Hérault littoral la demande de remboursement du CIMA en joignant les imprimés 2069 (récapitulatif des crédits d'impôt), 2079 (crédit d'impôt " métiers d'art "), 2572 (calcul de l'impôt sur les sociétés) et 2573 (demande de remboursement du CIMA) pour les années 2019, 2020 et 2021. Par courriel du
15 juin 2022, l'inspecteur des finances publiques en charge de l'instruction de la demande a exigé la télé-déclaration de l'ensemble des imprimés. Un cabinet d'expert-comptable a alors télé-déclaré certains imprimés mais n'a pu y procéder pour les imprimés 2572 et 2573 de l'année 2019. Par courriel du 5 juillet 2022, l'inspecteur a sollicité la communication des seuls imprimés 2079 pour l'année 2021 et 2572 pour 2019 et 2020 et également des fiches de salaire, tableau des données sociales et principales factures des clients sur trois ans. Par courriel du
12 juillet 2022, le consultant rappelle l'impossibilité de télé déclarer les imprimés 2572 et 2573 de l'année 2019 et envoie l'imprimé 2079 de l'année 2021 ainsi que les nouvelles pièces demandées par le service.
3. Il n'est pas contesté en défense l'impossibilité technique de télé déclarer les imprimés 2572 et 2573 pour l'année 2019. Si l'administration fiscale soutient que l'article 1649 quater B du code général des impôts fait obligation aux entreprises soumises au régime réel de l'impôt sur les sociétés de télé-déclarer leurs déclarations d'impôt et leur annexe, il lui appartient toutefois de garantir la possibilité de recourir à une solution de substitution pour le cas où certains demandeurs se heurteraient à l'impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement. En outre, il n'est pas contesté que l'essentiel des documents sollicités ont été, soit télédéclarés, soit transmis par courriel, la circonstance que l'envoi ait été fait auprès d'un agent du service alors en congés étant sans incidence. Si l'administration souligne certaines incohérences tenant à l'envoi de deux imprimés 2573 aux montants différents, la requérante a produit d'autres documents permettant aisément de connaitre le chiffre exact sollicité ; de même, si l'imprimé 2572 de l'année 2021 ne comporte pas le montant du CIMA demandé, les autres imprimés remplis pour cette année permettaient de pallier à cette omission. Il découle de tout ce qui précède qu'en rejetant la demande de la SARL " Manufacture languedocienne de grandes orgues " pour une insuffisance de justificatifs, l'administration a commis une erreur d'appréciation.
4. Toutefois, l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier le rejet de la réclamation du contribuable en substituant un motif à un autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi compte tenu du motif substitué. En l'espèce, l'administration invoque un autre motif tiré de ce que la requérante n'était pas éligible au bénéfice d'un crédit d'impôt " métier d'art ". Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent.
5. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; / 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la création d'ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; / () / I bis. - Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 sexdecies et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d'impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l'activité de restauration du patrimoine ; / 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à l'activité mentionnée au 1° ; / () / III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale () ".
6. D'une part, il résulte des dispositions précitées du I que le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art qu'elles instituent est réservé aux seules entreprises exerçant une activité de production de biens meubles corporels, à l'exclusion des activités de prestation de services ou celles conduisant à la production de biens immeubles ou de biens meubles incorporels. D'autre part, il résulte des travaux préparatoires de l'article 65 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dont sont issues les dispositions précitées du I bis, qui ont étendu le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art aux entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine, que sont seulement visés par cette extension les métiers figurant dans le tableau annexé à l'arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d'art, sous la rubrique " domaine de la restauration ". Ce domaine comprend les métiers de restaurateur de peintures, de documents graphiques et imprimés, de photographies, de sculptures, de textiles, de cuirs, de métal, de meubles, de mosaïques, de céramiques, de verre et de cristal, de vitraux, d'objets scientifiques, techniques et industriels.
7. Il résulte de l'instruction, et notamment des liasses fiscales produites au titre des années 2019, 2020 et 2021, que la SARL " Manufacture languedocienne de grandes orgues " exerce essentiellement une activité de prestations de service consistant en la restauration, l'entretien et le relevage de grandes orgues et ne développe ainsi aucune activité de production de biens meubles corporels. Si cette société poursuit également une activité de restauration d'orgues, parfois inscrits au titre des monuments historiques, il est constant que ce type d'activités n'est pas recensé dans la rubrique " domaine de la restauration " de l'arrêté du
24 décembre 2015 précité. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle était éligible au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater O du code général des impôts. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la substitution de motifs, laquelle n'a pas pour effet de priver la SARL " Manufacture languedocienne de grandes orgues " d'aucune garantie.
8. Il découle de tout ce qui précède que la requête de la SARL " Manufacture languedocienne de grandes orgues " doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL " Manufacture languedocienne de grandes orgues " est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL " Manufacture languedocienne de grandes orgues ", et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 novembre 2024.
Le greffier,
F. BalickifbCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2205729_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel