TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2205730_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par un arrêt n° 22TL20962 du 22 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse, saisie d'un appel présenté par M. et Mme D A, a annulé l'ordonnance n° 2001448 du 8 février 2022 par laquelle le président de la 1ère Chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme manifestement irrecevable leur demande et a renvoyé l'affaire au tribunal qui a été réenregistré sous le n° 2205730. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, dans l'instance n° 2001448, M. H A et Mme C D A, représentés par Me Vacarie, demandent au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015, 2016 et 2017 et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017 auxquelles ils ont été assujettis ainsi que des pénalités correspondantes, mises en recouvrement le 31 octobre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur fille doit être rattachée au foyer fiscal et la réduction d'impôt pour frais de scolarité doit s'appliquer ; - l'analyse relative aux revenus fonciers est erronée dès lors que les éléments de calcul sur l'investissement en SCPI doivent être pris en compte ; - l'analyse des services fiscaux concernant les frais réels est erronée dès lors que M. D A a bien effectué les kilométrages déclarés ; - la majoration de 40 % pour manquement délibéré est infondée dès lors qu'ils sont de bonne foi et que si une erreur a été commise, elle serait involontaire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 juin 2021 et 19 octobre 2022, dans les instances nos 2001448 et 2205730, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - les moyens soulevés relatifs au rattachement de la fille des requérants à leur foyer fiscal, au montant des frais réels et aux pénalités ne sont pas fondés ; - le moyen selon lequel le calcul des revenus fonciers serait erroné est sans objet. Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge, compte tenu du jugement n° 2026732 en date du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier, et ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles dans un délai de dix jours. Des observations, enregistrées le 30 décembre 2022, ont été présentées pour M. et Mme D A en réponse au moyen relevé d'office susvisé et communiquées au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Vu : - le jugement n° 2026732 du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public, - et les observations de Mme D A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D A ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle ayant porté sur leurs revenus perçus au titre des années 2015, 2016 et 2017, à l'issue duquel ils ont été informés, par deux propositions de rectification du 11 décembre 2018 et du 26 février 2019, des modifications envisagées à leur revenu imposable à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Après confirmation des rectifications en réponse aux observations des contribuables, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 à 2017 et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2019. M. et Mme D A sollicitent la décharge de ces impositions supplémentaires. Sur les conclusions en décharge : 2. Par un jugement n° 2026732 en date du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a statué sur les conclusions de M. et Mme D A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 à 2017 et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016, mises en recouvrement le 31 octobre 2019. Dans ces conditions, et à supposer même que ledit jugement n'ait pas été notifié aux parties à la date du présent jugement, les conclusions en décharge présentées par les requérants au titre de la présente requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme sollicitée par M. et Mme D A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de M. et Mme D A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D A, à Mme G A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président-rapporteur, J-C. E L'assesseur le plus ancien, G. DÉDERENLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2205370
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2001448_20221121TA3421 novembre 2022
DTA_2026732_20221121TA317 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2205730_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel