TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2205731_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2022 et 3 août 2022, M. C B E, représenté par Me Lutran, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de circuler en France durant un an, ainsi que les effets juridiques de cette interdiction, parmi lesquels le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens de ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision n'octroyant aucun délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; aucune urgence ne justifiait l'adoption de la décision en litige. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler en France : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ; - les observations de Me Lutran, représentant M. B E, qui précise que les conclusions de la requête doivent être comprises comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. B E dans le système d'information Schengen et qui indique renoncer aux conclusions à fin d'injonction sous astreinte tendant à ce que le préfet du Pas-de-Calais procède au réexamen de la situation de M. B E et qu'il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; - les observations de Me Boukersi, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. B E, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C B E, ressortissant portugais né le 29 décembre 1995 à Lisbonne (Portugal) et déclarant être entré en France, pour la dernière fois, en 2022, a été placé en garde à vue le 24 juillet 2022 dans le cadre d'une procédure judiciaire pour des faits de vol avec violences en réunion. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cet mesure d'éloignement et l'a interdit de circulation en France durant un an. Par la présente requête, M. B E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " () / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. / () ". Par ailleurs, par décret du 7 juillet 2022, il a été mis fin aux fonctions de M. I et, par décret du 20 juillet suivant, M. G a été nommé préfet du Pas-de-Calais à compter 10 août 2002. En application des dispositions précitées du décret du 29 avril 2004, l'intérim est, dans cet intervalle, assuré par le secrétaire général de la préfecture, M. A J. 3. D'autre part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 83 du 9 juillet 2022, délégation de signature a été donnée à M. D F, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions telles que celle en litige. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, il ressort des mentions portées dans l'arrêté en litige que le préfet du Pas-de-Calais a pris en considération la date à laquelle M. B E a indiqué être entré, pour la dernière fois, sur le territoire français, les différentes condamnations pénales prononcées à son encontre, son évasion du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes le 25 juin 2021 ainsi que son interpellation, le 24 juillet 2022, pour vol avec violences en réunion, de la circonstance qu'il est célibataire, sans enfant à charge, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifiait pas, à la date de l'arrêté contesté, avoir noué des attaches privées ou familiales en France ni de la réalité de l'adresse qu'il a déclarée. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d'adopter les décisions en litige. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 253-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l'article L. 611-3, du second alinéa de l'article L. 613-3, de la première phrase de l'article L. 613-6, du chapitre IV du titre I du livre VI à l'exception de celles de l'article L. 614-5, et des articles L. 631-1 à L. 631-4, L. 632-1 à L. 632-7 et L. 641-1 à L. 641-3. ". Aux termes de l'article L. 611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. 7. Par les pièces versées à l'instance, M. B E établit le caractère habituel de sa résidence en France de septembre 2007 à juillet 2018. Par ailleurs, lors de l'audience, le requérant a indiqué, sans être contredit sur ce point, avoir été incarcéré de novembre 2019 à novembre 2021. Toutefois, il n'est également pas contesté qu'il a fait l'objet, le 10 juin 2021, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour en France et qu'il a été effectivement éloigné le 24 novembre 2021 pour ne revenir, selon ses déclarations du 27 juillet 2022 devant le juge des libertés et de la détention, que la semaine du 18 juillet 2022. Compte tenu de la période durant laquelle M. B E a été éloigné et interdit de retour en France, celui-ci ne saurait être regardé comme ayant, à la date de la décision attaquée, résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B E est célibataire et sans enfant à charge. Si celui-ci établit avoir résidé sur le territoire français de septembre 2011 à novembre 2019, il a fait l'objet, le 10 juin 2021, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour en France et a été effectivement éloigné le 24 novembre 2021. En outre, malgré ses années de résidence sur le territoire français, le requérant ne justifie pas qu'il bénéficiait, à la date de la décision contestée, d'une intégration professionnelle ou sociale d'une particulière intensité en France. A l'inverse, il n'est pas sérieusement contesté par M. B E, qui a précisé lors de l'audience les périodes durant lesquelles il a été incarcéré, qu'il a été condamné, les 5 juillet 2019, 7 novembre 2019 et 23 avril 2021 à plusieurs mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, port d'arme blanche ou incapacitante sans motif légitime et menace de mort réitérée. Le requérant a également reconnu s'être évadé, le 25 juin 2021, du centre pénitentiaire dans lequel il était détenu, et il ressort des pièces du dossier qu'il a été de nouveau interpellé et placé en garde à vue, le 24 juillet 2022, pour des faits de vol avec violences en réunion. En outre, M. B E n'établit pas être dans l'incapacité de se réinsérer, socialement et professionnellement, dans son pays d'origine. Par ailleurs, si les éléments versés à l'instance sont de nature à établir que sa mère, son beau-père et ses deux frère et sœur résident en France, M. B E ne démontre pas que son père résiderait au Pays-Bas et ses oncle et tante au Royaume-Uni, ainsi qu'il le soutient. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 11. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 12. Ainsi qu'il a été dit, il n'est pas sérieusement contesté que M. B E a été condamné, les 5 juillet 2019, 7 novembre 2019 et 23 avril 2021 à plusieurs mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, port d'arme blanche ou incapacitante sans motif légitime et menace de mort réitérée, et qu'il s'est évadé le 25 juin 2021 du centre pénitentiaire dans lequel il était détenu. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B E a été interpellé et placé en garde à vue, le 24 juillet 2022, dans le cadre d'une instruction judiciaire diligentée suite à des faits de vol avec violences en réunion. Dans ces circonstances, compte tenu, d'une part, du caractère récent et de la réitération des faits reprochés au requérant, d'autre part, des éléments de la situation personnelle de celui-ci développés au point 9, le préfet a pu légalement, sans erreur d'appréciation, estimer que le comportement personnel de M. B E constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre de la sécurité publique, qui constitue un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées, et prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 16. Eu égard à l'ensemble des circonstances décrites aux points 9 et 12, et tout particulièrement de la menace pour l'ordre public que représente la présence du requérant en France, le préfet du Pas-de-Calais a pu décider qu'il y avait urgence à l'éloigner du territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions mentionnées au point précédent doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. En second lieu, il est constant que la décision attaquée n'a ni pour effet ni pour objet d'éloigner M. B E, seulement de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre. L'intéressé ne justifie pas être légalement admissible dans un autre Etat que son pays d'origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que M. B E n'est pas fondé à demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de circuler en France durant un an : 21. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 22. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " 23. Dans les circonstances rappelées au point 9, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en édictant une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée limitée à un an. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a interdit de circulation en France durant un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B E, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Lutran. Prononcé à l'audience publique le 3 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, G. H La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2205731_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel