TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205731_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B C, représenté par l'AARPI Eleos Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et, en toute hypothèse, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen ; - la préfète du Bas-Rhin s'est à tort crue en situation de compétence liée ; - la préfète ne démontre pas qu'il pourra bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 1. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées, signées par M. F, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté. Sur les refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, notamment au regard de l'état du système de santé bangladais. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ". La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 4. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, dans son avis du 4 novembre 2021, estimé que si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Alors que M. C ne lève pas le secret médical, aucun élément du dossier, et en particulier pas la circonstance qu'il ait été provisoirement autorisé à séjourner en France en raison de son état de santé, n'est de nature à remettre en cause l'appréciation désormais portée par le collège des médecins de l'OFII quant à la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement adapté à sa pathologie. Par suite, la préfète du Bas-Rhin, qui pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, s'approprier les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII, n'a entaché la décision attaquée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C, entré en France en 2017, se prévaut de ses efforts d'insertion, caractérisés notamment par son embauche, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'employé polyvalent au sein d'un restaurant. Toutefois, alors qu'il n'est pas contesté que l'épouse et les deux enfants mineurs de M. C résident au Bangladesh, cette seule circonstance ne peut suffire à établir qu'il a fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces circonstances, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris le refus de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, A.-L. D Le président, M. E La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,2N° 2205731
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2205731_20221207
Données disponibles
- Texte intégral