TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205733_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Griolet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : Sur la condition tenant à l'urgence : - la jurisprudence reconnaît l'urgence à suspendre le rejet des demandes de changement de statut d'" étudiant " vers " salarié " ; - une autorisation de travail a été délivrée en sa faveur le 21 février 2022 ; - elle risque de perdre l'emploi qu'elle occupe depuis plus d'un an et demi au sein de la société Smed et d'être placée dans une situation de grande précarité ; Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de droit, dès lors qu'il a rejeté sa demande de changement de statut sur le fondement de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que cette demande était fondée sur l'article L. 421-1 de ce code, et n'a pas tenu compte de la délivrance d'une autorisation de travail en sa faveur le 21 février 2022 ; - le préfet ne justifie pas de la fraude retenue à son encontre ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet était lié par la délivrance d'une autorisation de travail par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, alors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle est entrée en France munie d'un visa long séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : - la décision litigieuse a été prise après un examen attentif de la situation de Mme B ; - le motif tiré du caractère frauduleux de la demande sera neutralisé dès lors que la décision en litige est également fondée sur l'inadéquation entre les diplômes obtenus par Mme B et son emploi, ainsi que sur le caractère insuffisant de sa rémunération, inférieure au seuil réglementaire ; - alors que Mme B a obtenu un Master 2 Management Développement Commercial, le poste sur lequel elle a été recruté porte sur des fonctions d'employé administratif logistique niveau 2 ; - il n'est pas lié par l'avis favorable émis par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; - ni le refus de titre ni la mesure d'éloignement ne portent une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée. Vu : - l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 4 mai 2022, et la requête enregistrée sous le n° 2205719 tendant à l'annulation de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Korchi, substituant Me Griolet, représentant Mme B, présente, qui soutient en outre qu'elle a négocié avec son employeur un délai de quelques semaines seulement pour pouvoir justifier de la régularité de son séjour, qu'elle a été victime d'une arnaque à la fausse convocation, qu'elle n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions permettant de rendre inopposable la situation de l'emploi mais sur celles applicables à une demande de titre de séjour " salarié " de droit commun, et que ses fonctions actuelles portent sur la gestion de la relation clients, dans le prolongement de ses qualifications. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 () ". Selon l'article R. 5221-1 du même code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (). II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur () ". L'article R. 5221-20 de ce code dispose que : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () 5° Lorsque l'étranger est titulaire () d'une carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ". Enfin, aux termes de l'article D. 5221-21-1 du même code : " Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5221-21 et à l'article L. 422-11 et au second alinéa de l'article L. 421 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante centrafricaine née le 26 novembre 1994 à Bangui (République de Centrafrique), est entrée le 7 novembre 2015 sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 2 novembre 2016, puis a obtenu la délivrance de titres de séjour portant la même mention, régulièrement renouvelés jusqu'au 30 décembre 2020. En dernier lieu, la requérante s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " le 22 septembre 2020. Par une lettre reçue le 22 septembre 2021 par les services de la préfecture de Seine-et-Marne, Mme B a présenté une demande de changement de statut " étudiant " vers " salarié ". A la demande des services de la préfecture, la requérante a sollicité de son employeur la présentation d'une demande d'autorisation de travail en sa faveur, délivrée le 21 février 2022. Toutefois, par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de changement de statut, au motif que le poste d'employée administrative qu'elle occupe à temps complet au sein de la société Smed, en dernier lieu sous contrat à durée indéterminée, est en inadéquation avec ses diplômes et comporte une rémunération inférieure au seuil minimum défini à l'article D. 5221-21-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, d'une part, que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur celles de l'article L. 421-4 du même code, pour rejeter la demande de titre de Mme B. D'autre part, si la requérante soutient en dernier lieu que le poste qu'elle occupe, fondé sur la gestion de la relation clients, correspond à ses qualifications, il est constant que le niveau de sa rémunération, fixée à 1 850 euros bruts mensuels, reste inférieur au seuil minimal défini à l'article D. 5221-21-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le salaire minimum de croissance s'élève à 1 645,58 euros bruts par mois depuis le 1er mai 2022. Dans de telles circonstances, aucun des moyens invoqués par Mme B n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de changement de statut, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction assorties d'une astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie est adressée pour information au ministre de l'intérieur. La juge des référés, Signé :C. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA774 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2205733_20220704
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- Résumé officiel