TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205733_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B D A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 3 novembre 2021 refusant de lui délivrer un visa de court séjour sollicité en qualité de membre de famille d'un citoyen non français de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE), ressortissant d'un Etat tiers ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant l'authenticité de son acte d'état civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 19 juillet 2001, a déposé une demande de visa d'entrée et de court séjour en se prévalant de sa qualité de membre de famille de M. C A, ressortissant portugais, auprès de l'autorité consulaire française à Dakar, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 3 novembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 4 mai 2022, dont le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, la décision attaquée indique qu'elle est fondée sur les articles L. 200-4, L. 233-1, L. 311-11, L. 312-2 et R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur le motif tiré de ce que l'acte de naissance produit par M. A n'est pas conforme aux articles 38 et 51 du code de la famille sénégalais, ce qui lui ôte tout caractère authentique, de sorte que son identité et son lien de filiation avec M. C A ne sont pas établis. Cette décision comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa d'entrée et de court séjour dont elle est saisie par le membre de la famille d'un citoyen non français de l'Union européenne, ressortissant d'un Etat tiers, que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits pour établir l'identité et la filiation du demandeur de visa. 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Pour établir son identité et son lien de filiation avec M. C A, M. A a produit à l'appui de sa demande de visa le volet 1 de son acte de naissance, établi suivant déclaration de naissance le 31 décembre 2001. 6. Le ministre fait valoir que cet acte de naissance n'est pas conforme aux dispositions de l'article 51 du code de la famille sénégalais, qui prévoient que lorsqu'un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans que celle-ci ait fait l'objet d'une déclaration, l'officier d'état civil peut en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d'une année à compter de la naissance, sous réserve de production d'un certificat émanant d'un médecin ou d'une sage-femme, ou d'une attestation de naissance par deux témoins majeurs, l'acte dressé tardivement devant alors porter la mention " inscription de déclaration tardive ". Or, une telle mention ne figure pas sur l'acte de naissance versé aux débats, alors que la naissance de M. A a été déclarée plus d'un mois et quinze jours après l'évènement. Cette anomalie est, en l'absence de toute explication, de nature à remettre en cause l'authenticité du document d'état civil produit à l'appui de la demande de visa. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément de nature à établir le lien de filiation allégué du requérant avec M. C A, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 7. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent et en l'absence, au surplus, de tout élément relatif aux liens effectifs qu'entretiendrait M. A, âgé de 20 ans à la date de la décision attaquée, avec son père allégué, M. C A, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de sa requête ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2205733_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel