TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205735_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme D B épouse A, représentée par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en la munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée dans la mesure où elle ne fait pas état de la scolarisation de ses enfants ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - elle méconnait le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante algérienne, née le 3 février 1990, est entrée en France le 2 mars 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 28 février 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Elle demande au tribunal l'annulation des décisions du 12 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté indique que Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, notamment la durée de sa présence en France et sa situation familiale. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu'elle ne fait pas état de la scolarisation des enfants de la requérante. 3. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens. L'intéressée, qui, au demeurant, n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour mais la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne peut davantage utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur qui a seulement pour objet de guider les autorités chargées de la police des étrangers dans l'instruction des demandes de titres de séjour et la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier et qui ne revêt, de ce fait, pas un caractère réglementaire. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 2 mars 2016 et y réside depuis lors, aux côtés de son époux et de leurs trois enfants, nés respectivement en 2016, 2018 et 2022, dont deux sont scolarisés. Il est toutefois constant que son époux a fait l'objet, le 8 juillet 2021, d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. Si cette mesure d'éloignement ne pouvait plus, à la date de l'arrêté contesté, faire l'objet d'une exécution d'office, il n'est pas allégué que cette décision ni que celle du même jour portant refus de titre de séjour aurait été abrogée, retirée ou annulée. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de l'Essonne a pu tenir compte de cet arrêté et du caractère irrégulier du séjour en France de l'époux de Mme B pour apprécier la situation familiale de cette dernière. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident sa mère et ses trois frères. Dans ces conditions et quand bien même Mme B se serait impliquée au cours de l'année 2021 dans des activités bénévoles, l'arrêté attaqué ne peut être regardé, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée ainsi qu'au jeune âge de ses enfants, comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure, signé J. C La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2205735_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel