TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2205736_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B N'Goh demande au tribunal d'annuler les décisions, contenues dans l'arrêté du 6 juillet 2022, par lesquelles le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé et entaché d'incompétence faute pour son auteur de disposer d'une délégation de signature ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme N'Goh ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer en application des articles L.776-1, L.776-2, R. 776-1 et R.776-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 août 2022 : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Sidibe, avocat désigné d'office représentant Mme N'Goh, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'elle a présenté une demande d'asile au nom de son enfant mineur, toujours en cours d'instruction, ce qui fait obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - les observations de Mme N'Goh ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme N'Goh, ressortissante ivoirienne née le 1er novembre 1984 a déclaré être entrée sur le territoire français le 3 juin 2019 afin de déposer une demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 18 août 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 avril 2022. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de l'Essonne, après avoir refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Mme N'Goh demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 du code précité : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". Et aux termes de l'article L. 531-41 de ce code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 6. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué et des autres pièces du dossier que la demande d'asile de Mme N'Goh, déposée le 18 juin 2019, a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 avril 2022. A l'audience, Mme N'Goh a produit l'original de l'attestation d'enregistrement de la demande d'asile qu'elle a déposée le 10 mai 2022, postérieurement au rejet de sa propre demande d'asile, au nom de son fils mineur qui est né le 11 avril 2021 après l'enregistrement de sa propre demande d'asile. Mme N'Goh a également produit l'original de l'acte de naissance de son fils. Dans ces conditions, et ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6, cette demande d'asile présentée au nom de son fils mineur doit être regardée comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, faute de contestation par le préfet de l'Essonne de ces nouveaux éléments produits à l'audience, que le droit au maintien sur le territoire français dont la requérante se prévaut à raison de cette demande de réexamen aurait pris fin en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3. La requérante doit, dès lors, être regardée comme bénéficiant d'un tel droit au maintien sur le territoire français faisant obstacle à ce que le préfet puisse légalement l'obliger à quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, sommairement invoqué dans la requête et étayé à l'audience publique, est fondé et doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme N'Goh est fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de celle fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, prises par le préfet de l'Essonne le 6 juillet 2022. D E C I D E : Article 1 : Les décisions du 6 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a obligé Mme N'Goh à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B N'Goh et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022. La magistrate désignée, Signé P. A Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./11
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2205736_20220829
Données disponibles
- Texte intégral