TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205736_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2022, 10 février et 22 février 2023, Mme B A, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout en lui délivrant un titre de séjour " visiteur " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, où au profit de la requérante dans l'hypothèse où cette dernière ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et réel de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut d'instruction complet de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2022 et 17 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité ivoirienne, déclare être entrée sur le territoire français le 1er mai 2017. Sa demande d'asile enregistrée le 26 avril 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, le 4 juillet 2019. Le 15 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiés aux articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code. Par une décision du 29 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur les fondements sollicités, mais a accepté de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une validité d'un an portant la mention " visiteur ". Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 29 juillet 2022 en tant qu'elle ne fait pas droit à sa demande. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2023, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour en date du 8 mars 2021, que Mme A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais respectivement codifiés aux articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée du 29 juillet 2022 que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas prononcé sur la demande de titre de séjour de la requérante au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision 29 juillet 2022 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur les fondements sollicités dans sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 6. Eu égard au motif d'annulation pouvant seul justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil, avocate de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ducos-Mortreuil de la somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 29 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'elle a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements sollicités dans sa demande, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Ducos-Mortreuil la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, N. SODDU La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2205736_20231114
Données disponibles
- Texte intégral