TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205736_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 6 323,21 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; elle a toujours fourni ses bilans à l'administration ; - elle n'a jamais eu l'intention de frauder ; - le défaut de réponse aux pièces demandées par l'administration est dû à l'absence de secrétaire et à une activité chargée ; - sa situation est précaire ; - elle vit seule avec sa fille de onze ans et n'a pas les moyens de rembourser la dette en cause. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pouget, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 6 323,21 euros. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 6 326,21 euros au titre de la période comprise entre les mois de juillet 2019 et mars 2021. Par un courrier du 27 juillet 2021, la requérante a adressé à l'administration une demande tendant au bénéfice d'une remise de sa dette. Par une décision du 31 octobre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme A au motif que celle-ci n'avait pas fourni les documents réclamés par la caisse les 26 août et 28 septembre 2022. Pour solliciter l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'une remise de dette, Mme A soutient que sa situation économique est précaire et qu'elle est dans l'impossibilité de procéder au remboursement de celle-ci. Toutefois, l'intéressée ne produit dans le cadre de la présente instance aucun document permettant au tribunal d'apprécier l'état actuel de ses ressources et charges. Dès lors, Mme A, en n'établissant pas qu'elle se trouverait dans une situation de précarité de nature à faire obstacle au remboursement de la somme due, ne démontre pas que le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aurait dû lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à la bonne foi du débiteur, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 octobre 2022 portant refus de sa demande de remise de dette. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La présidente,La greffière, signésigné M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2205736_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel