TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205737_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient qu'il a dû quitter la Turquie en raison de problèmes économiques et politiques, qu'il réside en France depuis avril 2018, que sa demande d'asile a été rejetée mais qu'il est resté en France pour travailler et soutenir sa famille économiquement et qu'il est bien intégré. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Dinparast pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc de 43 ans, a sollicité le 10 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 23 juin 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur au moment de la demande, " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. M. A expose que, compte tenu de la situation instable de son pays, il n'a pas d'autre choix que de rester en France pour y travailler et qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, ce qui lui permet de soutenir économiquement son épouse et ses quatre enfants mineurs restés en Turquie. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à constituer une considération humanitaire ou à justifier d'un motif exceptionnel, au sens des dispositions de l'article L. 435-1, lui permettant de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 doivent donc être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé I. C L'assesseure la plus ancienne, signé H. BusidanLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2205737_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel