TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205737_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 075 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que compte tenu de ses faibles revenus mensuels et de ses charges importantes, il est dans l'incapacité de payer sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ; - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est allocataire de l'aide personnalisée au logement. A la suite d'une révision de ses ressources consécutives de la modification de sa situation personnelle, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié par un courrier du 25 janvier 2022 un indu d'un montant de 1 075 euros au titre de la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021 dont M. A a demandé la remise gracieuse. Par une décision du 5 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Aux termes de l'article L. 825-3 de ce dernier code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou n'y faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. M. A se prévaut dans le cadre de la présente instance de ses faibles moyens financiers et des charges mensuelles qui pèsent sur lui, à savoir un salaire mensuel de 1 300 euros pour des charges mensuelles fixes évaluées à 612,25 euros, sans compter les frais relatifs à l'alimentation. Toutefois, l'intéressé n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges, alors que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne fait valoir en défense, sans être contredite, que le requérant perçoit toujours l'aide personnalisée au logement ainsi que la prime d'activité. En tout état de cause, alors qu'il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge, il n'apparaît pas qu'il soit dans une situation de précarité telle qu'elle justifierait une remise totale ou partielle de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pottier, président, Mme Bousnane, conseillère, Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-Ciock Le président, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2205737_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel