TA78Magistrat FejerdyMagistrat Fejerdy
TA78 · Magistrat Fejerdy — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205738_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet et 10 novembre 2022, et le 5 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - la situation d'urgence est caractérisée dès lors que le propriétaire de son logement souhaite reprendre celui-ci ; - il a fait des démarches pour obtenir un logement social ; - il souhaite être relogé avec ses parents. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le 17 janvier 2022 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 7 avril 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. B a présenté le 17 mai 2022 un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Il demande l'annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté ce recours gracieux, et retiré la décision précédente. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". 4. Le recours amiable présenté par M. B a été rejeté par la commission de médiation au double motif qu'il n'avait pas fourni les pièces obligatoires qui lui avaient été demandées, à savoir un justificatif attestant de sa situation en matière de logement, et que les éléments produits étaient contradictoires, et d'autre part qu'il n'a pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d'accès au parc social. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande de pièces complémentaires a été adressée au requérant par courrier du 17 janvier 2022, lui réclamant notamment un document " attestant de sa situation (dépourvu de logement) : reçu du camping ou d'un hôtelier, attestation d'un travailleur social ou d'une association ". Si M. B a produit des pièces complémentaires le 15 février 2022, il est constant qu'il n'a en revanche communiqué aucune pièce attestant de son hébergement par ses parents, alors que cet hébergement n'est mentionné dans aucune pièce du dossier transmis à la commission. M. B ne justifie d'aucun empêchement ayant fait obstacle à la production de la pièce demandée. Par ailleurs, si le requérant a produit par ailleurs un courrier du bailleur de ses parents indiquant que ce dernier souhaitait retrouver l'usage de son logement, ce seul document ne permet pas d'établir que M. B, qui indique d'ailleurs à l'audience occuper toujours le logement litigieux, serait menacé d'expulsion. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'ayant pas mis la commission à même d'apprécier l'urgence de sa situation, nonobstant l'ancienneté de sa demande de logement social, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate désignée, signé B. FejérdyLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fejerdy
- Formation
- Magistrat Fejerdy
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2205738_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel