TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205738_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Grosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches du Rhône a confirmé sa décision du 21 avril 2022 par laquelle elle avait refusé de faire droit à sa demande tendant à l'ouverture de droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre le département des Bouches-du-Rhône de l'intégrer au revenu de solidarité active à compter du 22 juin 2021 ; 3°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient que : - il établit par les pièces produites, et notamment une notification de radiation auprès de l'URSSAF du 3 février 2022 qu'il n'exerce plus aucune activité professionnelle ; ce que confirme un rapport d'inaptitude au travail du 3 février 2022 ; - ses revenus professionnels se sont limités à 1 500 euros en 2021 ; - son épouse ne perçoit que 108,63 euros et 30,19 euros au titre de sa retraite d'une part, et de sa retraite complémentaire d'autre part ; - son niveau de revenu inférieur à 150 euros par mois en 2021 lui ouvre droit au revenu de solidarité active. Par une décision du 20 septembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Caselles, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de M. A représentant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification des droits des bénéficiaires du revenu de solidarité active, M. C, allocataire, a été radié du dispositif par une décision du 16 novembre 2018. Il a présenté plusieurs demandes de revenu de solidarité active, dont la dernière a été rejetée par une décision expresse de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2022, confirmée par une décision implicite de rejet d'un recours administratif préalable formé le 10 mai 2022, dont M. C demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, à la prime d'activité ou à l'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative . Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant le foyer. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du 30 mars 2022, que la présidente du conseil départemental des Bouches du Rhône s'est fondée sur l'existence de ressources dissimulées pour considérer que M. C ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité. Ainsi que le confirment les pièces versées au dossier, les relevés bancaires de l'allocataire font état de mouvements créditeurs à hauteur de 1 395 euros en août 2021 et 1 100 euros en septembre 2021, 4 000 euros en octobre 2021, 430 euros en novembre 2021, et enfin 320 euros en décembre 2021, qui n'apparaissent pas sur les déclarations trimestrielles de ressources de référence. En se bornant à soutenir qu'il ne perçoit plus aucun revenu professionnel, ainsi qu'en atteste une attestation de radiation à la sécurité sociale du 3 février 2022 précisant qu'il a mis fin à son activité de chef d'entreprise le 31 janvier 2022 et une déclaration de revenu au titre de l'année 2021 faisant état d'un revenu annuel de 1 500 euros, qu'il se trouve, par ailleurs, dans l'incapacité de travailler comme en atteste un certificat d'inaptitude au travail du 3 février 2022, et qu'enfin son épouse perçoit une retraite d'un montant global de 147,82 euros, M. C ne conteste pas sérieusement les affirmations du département des Bouches-du-Rhône selon lesquelles il n'avait pas déclaré l'ensemble de ses revenus. Par suite l'autorité administrative était fondée à considérer qu'en raison de ces fausses déclarations, les ressources de M. C sur la période considérée, étaient incontrôlables, et qu'elle était par suite en droit de lui refuser l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation et d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé I. Abed La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2205738
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2205738_20231024
Données disponibles
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