TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205738_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a transféré la requête de Mme B au tribunal administratif de Montpellier. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal : - d'annuler le titre de recettes émis le 21 juin 2021 à son encontre par la direction des finances publiques de l'Hérault d'un montant réduit à 6 831 euros par décision du 28 juillet 2022 correspondant à l'aide qu'elle a perçue du fonds de solidarité institué par l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Elle soutient : - qu'elle exerce une activité d'hébergement touristique depuis octobre 2019 ; - qu'à ce titre, elle a bénéficié de l'aide destinée aux entreprises touchées par la crise du Covid-19 dont le régime est fixé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - que pour calculer le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer l'aide allouée, l'administration fiscale est tenue de prendre en compte le chiffre d'affaires réel et non les seuls extraits de compte où n'apparaissent pas les commissions versées aux structures de réservation de location d'hébergement touristique ; - que l'administration fiscale a commis une erreur de droit en prenant en compte pour le calcul de cohérence du chiffre d'affaires seulement les extraits de compte et non le chiffre d'affaires réel incluant les commissions versées aux structures de location d'hébergement touristique. Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2023. Le mémoire et les pièces complémentaires présentés par Mme B le 9 novembre 2023 n'ont pas été communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 - le décret n°2020- 371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce une activité de location en hébergement touristique depuis le 1er octobre 2019. En raison de l'impact de l'épidémie de Covid-19 et des restrictions de déplacement empêchant toute activité touristique, elle a sollicité le bénéfice d'aides au titre du fonds de solidarité institué par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Elle a bénéficié à ce titre du versement d'une somme totale de 24 252 euros pour la période de mars 2020 à février 2021. A la suite d'un contrôle diligenté par la direction générale des finances publiques de l'Hérault, l'administration a remis en cause une partie des sommes perçues par Mme B et a émis un titre de recettes daté du 21 juin 2021 afin d'obtenir le remboursement de la somme de 9 200 euros. Le 31 décembre 2021, Mme B a formé une réclamation auprès de l'administration fiscale tendant à que soit recalculé le chiffre d'affaires pris en compte pour déterminer le quantum de l'aide versée. Par une décision du 28 juillet 2022, l'administration a réduit à 6 831 euros le titre de recettes émis le 21 juin 2021. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation du titre de recettes émis à son encontre. 2. Par ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée, il a été institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, plusieurs fois modifié, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d'une aide financière. 3. Si la requérante soutient que le chiffre d'affaires de référence retenu pour le calcul du fonds de solidarité doit correspondre à celui des recettes effectivement perçues pour les périodes concernées, elle n'invoque aucune disposition législative ou règlementaire qui aurait été méconnue par l'administration fiscale, laquelle a bien inclus, pour le chiffre d'affaires de référence, les commissions et frais au titre du mois où ils ont été facturés. 4. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la direction générale des finances publiques de l'Hérault et à Mme A B. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 30 novembre 2023. La greffière, M-A. Barthélémy N°2205738
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2205738_20231130
Données disponibles
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