TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2205739_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une convocation à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la société " France Food Compagny " souhaite l'embaucher et que l'impossibilité de prendre un rendez-vous auprès de la préfecture l'empêche de déposer la demande d'autorisation de travail et le " pack employeur " renseignés par cette société ; en outre, il est atteint de la maladie du psoriasis, qui est une maladie chronique reconnue en affection de longue durée ; il réside en France de manière continue depuis le 27 décembre 2018 et occupe un emploi depuis l'année 2019 ; il effectue depuis de nombreux mois des démarches auprès de la préfecture de l'Essonne afin de régulariser sa situation administrative et après avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous via l'ancien dispositif en vigueur, aucun rendez-vous ne lui a été proposé suite à sa demande, déposée le 15 janvier 2022 via la plateforme dématérialisée de la préfecture ; il est ainsi maintenu en situation irrégulière et exposé au risque d'être éloigné du territoire alors même qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous au sein de la préfecture ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 19 septembre 1987 à Tataouine (Tunisie), déclare résider en France de façon continue depuis 27 décembre 2018. M. B soutient avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne depuis le 8 juin 2021. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, a pu déposer auprès de la préfecture de l'Essonne, une demande de rendez-vous en vus de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour via la nouvelle procédure " démarches simplifiées ", le 15 janvier 2022. Cette demande de rendez-vous, est actuellement en attente d'examen par l'administration. Par ailleurs, M. B fait valoir qu'avant la mise en place de la procédure dite " démarches simplifiées ", il s'est régulièrement connecté sur le site de la préfecture de l'Essonne en vue d'obtenir un rendez-vous et qu'il a été confronté à l'indisponibilité de plages horaires libres pour ce faire. Il produit, à l'appui, des captures d'écran tendant à établir des tentatives régulières de connexion sur le site internet de la préfecture entre les 8 juin et 12 novembre 2021. Toutefois, il résulte des propres déclarations de l'intéressé que celui-ci est présent en France depuis le mois de décembre 2018 et il n'a, d'après ses propres déclarations, engagé qu'à compter du mois de juin 2021 des démarches en vue de régulariser sa situation, alors même qu'il occupait, depuis le mois de février 2019, un emploi au sein de la société qui entend solliciter à son profit une autorisation de travail. M. B n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute démarche entre 2019 et 2021. Dès lors, il ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. B ne peut qu'être rejetée, y compris en ce qui concerne celle présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie-en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 22 août 2022. Le juge des référés, Signé Ph. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2205739_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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