TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205739_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2022, 14 février et 14 mars 2023, M. A C, représenté par Me Planchet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de la commune du Grand-Bornand a délivré à la SAS AFTHONIA un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble collectif, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Grand-Bornand et de la SAS AFTHONIA une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : -qu'il a intérêt pour agir en sa qualité de voisin immédiat dont il justifie ; - que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que le projet autorisé menace gravement la sécurité publique au regard des risques d'affaissement longitudinal et latéral du terrain d'assiette ; -que le permis de construire méconnaît les dispositions des articles 4-4 et 5-1 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme du Grand-Bornand dès lors que les travaux d'affouillements sont excessifs et que la construction modifie de manière trop importante la pente naturelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, la commune du Grand-Bornand, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute de capacité et d'intérêt à agir du requérant ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre et 9 décembre 2022 et le 24 février 2023, la SAS Afthonia, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir du requérant ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un courrier a été adressé le 23 janvier 2023 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Par une ordonnance du 11 avril 2023 a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Par une lettre du 24 juillet 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance de l'article 5-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Grand-Bornand. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Planchet, représentant M. C, de Me Saint-Lager, représentant la commune du Grand-Bornand et de Me Couderc, représentant la SAS Afthonia. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 avril 2022, le maire du Grand-Bornand a délivré à la société Afthonia un permis de construire un immeuble de huit logements sur un terrain situé 1081 route du Chinaillon cadastré section A 1301. M. C a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 12 juillet 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " Lorsque l'autorité administrative estime qu'il n'y a pas lieu pour elle de s'opposer à un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, la décision qu'elle prend ne doit pas être entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire contient, conformément aux préconisations du plan de prévention des risques applicable au terrain d'assiette situé en zone de risques faibles ou moyens d'instabilité de terrain, l'attestation d'un géotechnicien au terme de laquelle le projet est adapté au contexte géotechnique, qu'il n'aggrave pas les risques et qu'il ne provoque pas de nouveaux risques. Si M. C soutient que cette attestation d'une bonne adaptation géotechnique du projet est émise sous la réserve que sa mise en œuvre soit assortie d'une assistance à maîtrise d'ouvrage G2PRO à G4, cette préconisation, relative à l'exécution des travaux, est étrangère au champ de l'autorisation d'urbanisme alors que, au demeurant et en tout état de cause, la pétitionnaire justifie avoir confié la mission G2PRO à la société Equaterre. De surcroit, contrairement aux allégations du requérant, il ressort de l'étude géotechnique réalisée le 15 novembre 2021 par la société Equaterre que les précédents glissements de terrain à proximité du terrain d'assiette ont été pris en considération et que le projet examiné correspond au projet soumis à la demande de permis de construire au regard des plans tamponnés par le géotechnicien et annexés à cette étude. Enfin, si l'étude géotechnique préconise la mise en œuvre d'ouvrages tirantés nécessitant une servitude sur les fonds voisins, elle fait également état d'une solution technique alternative dépourvue d'intervention sur les terrains limitrophes. Le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, la circonstance que la construction projetée nécessiterait une servitude sur la propriété du requérant est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques ainsi décrits doit être écarté. 4. En second lieu, d'une part l'article 4-4 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme dispose : " HAUTEUR DISPOSITIONS GENERALES/ ()/ Les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet devront être limités et justifiés par une bonne insertion paysagère dans le site et l'environnement bâti ou naturel./ ()/ HAUTEUR ABSOLUE/ La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7,5m à la sablière. () " D'autre part, aux termes de son article 5-1 relatif à l'implantation par rapport au terrain : " Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. / () / Si le terrain d'assiette de la construction présente une pente moyenne supérieure à 15 %, ladite construction doit être scindée en éléments ne dépassant pas 15 m de long, suivant la ligne de pente. () " 5. Le requérant se borne à affirmer sans le démontrer que les travaux d'affouillement seraient excessifs et modifieraient de manière trop importante la pente naturelle du terrain. Il ressort au contraire des pièces du dossier, et en particulier de la notice descriptive et des plans de coupes, que le projet autorisé respecte les dispositions du règlement du PLU relatives à la hauteur du projet, dès lors notamment qu'il ne dépasse pas la hauteur absolue de 7,5 mètres à la sablière, mais également celles relatives à l'implantation du projet par rapport au terrain dont la pente naturelle excède 15%, en ce qu'il prévoit la construction de trois entités ne dépassant pas 15 mètres linéaires. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les affouillements autorisés sont sans commune mesure avec les constructions environnantes ni qu'ils ne sont pas justifiés par une bonne insertion paysagère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UC 4-4 et 5-1 du PLU, qui manque en fait, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire du Grand-Bornand en date du 12 avril 2022 et du rejet de son recours gracieux, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les frais de justice : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Grand-Bornand et de la société Afthonia, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Grand-Bornand et à celles de la société Afthonia présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Grand-Bornand et celles de la société Afthonia présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune du Grand-Bornand et à la SAS Afthonia. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauveplane, président, Mme Barriol, première conseillère, Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le président, M. Sauveplane La rapporteure, E. Aubert La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205739
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TA3814 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2205739_20230914
Données disponibles
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