TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205740_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Jegou Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - compte tenu de sa situation sur le territoire français, elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2022 par une ordonnance du 28 juillet 2022. Le préfet du Rhône a produit des pièces le 7 octobre 2022, après la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant croate né le 18 juin 1998, demande au tribunal d'annuler les décisions du 27 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine () ". 4. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français en litige cite les dispositions sur lesquelles le préfet du Rhône s'est fondé pour prendre une telle décision à l'encontre de M. D. Par ailleurs, cette décision mentionne les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir, en qualité de citoyen de l'Union européenne, séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. En tout état de cause, le préfet a également mentionné que M. D pourra poursuivre sa vie familiale en Croatie, en compagnie de son épouse et de son enfant, qui ont la même nationalité. Dans ces conditions, le préfet du Rhône a suffisamment motivé sa décision. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. D fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en août 2021, accompagné de sa compagne, que son fils est né sur le territoire français, le 26 septembre 2021, et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale dans son pays d'origine. Toutefois, alors que le requérant séjournait en France, selon ses propres dires, depuis seulement une dizaine de mois à la date de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, les seuls éléments ainsi invoqués ne permettent pas d'établir que cette décision a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'illégalité et doivent être annulées. Les conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Chenevey, président-rapporteur, Mme Monteiro, première conseillère, Mme Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le président, J.-P. BL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. C La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2205740_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel