TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205740_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; * l'obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision fixant le pays de destination : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Azouagh pour M. B. 1. M. B, ressortissant malgache né en 1981, est entré en France le 23 août 2016, sous couvert d'un visa long séjour valable du 4 août 2016 au 4 août 2017. Il a bénéficié de titres de séjour, en qualité de conjoint de française, jusqu'au 21 septembre 2021. Le 21 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 29 juillet 2022, le préfet de la Savoie lui a refusé ce renouvellement et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. En outre, lorsqu'un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune ". 3. En l'espèce, l'épouse de M. B a déclaré avoir déposé une demande de divorce le 9 mai 2022 et résider à une adresse distincte de l'intéressé en raison de violences conjugales. Ainsi, à la date à laquelle le préfet a statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, le 29 juillet 2022, la communauté de vie avait cessé entre les époux. Ainsi, la condition de communauté de vie de l'article L. 423-6 n'étant pas remplie, M. B ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement. C'est donc à bon droit que le préfet lui a refusé la délivrance de ce titre. 4. En deuxième lieu, si l'intéressé a été marié à une ressortissante française, aucun enfant n'est né de cette union. De plus, une procédure de divorce a été initiée par son épouse, notamment au vu de faits de violences conjugales. Par ailleurs, si l'intéressé est présent en France depuis six ans, il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où résident notamment deux de ses enfants majeurs. Il ne fait état d'aucun autre lien sur le territoire français. Si le préfet a relevé que l'intéressé avait également un enfant mineur résidant à Mayotte, ce dernier ne le mentionne pas dans ses écritures, et n'établit pas ni même n'allègue qu'il entretiendrait des contacts avec lui. Si M. B a exercé des missions professionnelles en intérim sur le territoire français de 2019 à 2022, rien ne fait obstacle à ce qu'il se réinsère professionnellement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français n'appelle d'autre réponse que ce qui a déjà été dit. En tout état de cause, l'invocation de ce moyen est sans utilité aucune dès lors que même dans le silence du requérant, le tribunal serait amené à annuler les décisions subséquentes du refus de titre de séjour si celui-ci était illégal. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Article 2 : La requête de M. B est rejetée. La présente décision sera notifiée à M. C B, et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président, rapporteur, C. A La première assesseure, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205740
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2205740_20221122
Données disponibles
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