TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205740_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de procéder à l'enregistrement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, effectué les 15 et 16 juillet 2022. Mme B soutient que : elle n'a jamais eu notification de la décision référencée " 48SI " ; le stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 15 et 16 juillet 2022 aurait dû prendre pris en compte dans le décompte de ses points; l'autorité compétente aurait dû procéder à la reconstitution totale de points en application de l'article L. 223-6 du Code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : le Code de la route ; le Code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 15 et 16 juillet 2022 afin de se voir restituer quatre points du solde de points affectés à son titre de conduite, à la suite d'infractions au Code de la route reprochées à l'intéressée. Par une décision du 10 août 2022, le préfet de la Moselle a refusé de procéder à l'enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par la requérante en raison d'une décision référencée " 48SI " prise antérieurement à sa réalisation. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, selon les termes de l'article L. 223-6 du Code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points ne peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ". 3. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 223-8 du même Code : " I.-La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation e stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage effectué, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de ponts, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III.- L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ". 4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour de stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 5. Si Mme B soutient qu'elle a participé à un stage de sensibilisation à la sécurité routières, les 15 et 16 juillet 2022, il résulte de l'instruction que ce stage est intervenu postérieurement à la notification de la décision référencée " 48SI " du 26 octobre 2019, dont il ressort tant du relevé d'information intégral de la requérante que de l'accusé de réception de la lettre " 48SI " produit en défense, que l'intéressée en a accusé réception le 26 octobre 2019. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle était tenu de rejeter la demande de l'intéressée de créditer quatre points sur son permis de conduire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 10 août 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2205740_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel