TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205741_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre et le 14 novembre 2022, M. A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus d'autorisation d'exercice en télétravail prise le 16 septembre 2022 par le directeur départemental des territoires de Lot-et-Garonne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
M. C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait de l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé ; la décision attaquée a provoqué une dégradation de ses conditions de travail à l'origine de son absentéisme, et n'est pas compatible avec l'obligation de préserver la santé et la sécurité des agents ; elle s'inscrit dans un environnement professionnel hostile, dégradant, humiliant et offensant, constitué notamment par deux procédures de mise en congé d'office pour raison de santé et la méconnaissance de son droit à la défense ; cette décision a été prise dans le but de le sanctionner ; en outre, son domicile est éloigné d'environ 60 km de son lieu de travail ;
- la décision traduit une discrimination en raison de son état de santé et s'inscrit dans le cadre d'un harcèlement moral, qui apparaissent dans deux courriers de sa hiérarchie des 9 et 27 juin 2022, une convocation irrégulière devant le médecin de prévention, la violation du secret médical par ce médecin ; les nécessités du service qui imposaient qu'il soit placé en congés de maladie justifient désormais qu'il travaille en présentiel en dérogation du délai de deux mois prévu par le décret du 11 février 2016 ;
- la décision est entachée de plusieurs erreurs de fait : il a fait un compte-rendu d'avancement de son activité ; les absences sans préavis ou injustifiées sont inexactes, ses demandes de congés étant systématiquement non validées ; les non-réponses aux sollicitations par mail ou téléphone datent de 2020 et 2021 ; en outre, le système de téléphonie fixe de la direction est défectueux ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation, compte tenu de son état de santé, de la volonté de sa hiérarchie de le sanctionner, de la dégradation de ses conditions de travail sans amélioration pour le service ;
- la décision, qui n'a d'autre but que de le déstabiliser pour prendre des décisions défavorables à son encontre, est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée est une mesure d'organisation du service qui ne porte pas atteinte au statut de M. C et ne relève d'aucune discrimination ; elle doit être qualifiée de mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours contentieux ;
- le télétravail ne correspond pas pour M. C à une impérieuse nécessité, alors que le défaut de production de son activité, son comportement fuyant et les non-réponses aux sollicitations de sa hiérarchie nuisent au bon fonctionnement du service ; le référé a été introduit tardivement ; dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le n°2205629 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n°2016-151 du 11 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 14 novembre 2022 à 10h en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, ont été entendues, après lecture du rapport, les observations de M. C.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. M. C, technicien supérieur principal du développement durable qui occupe le poste de responsable de l'observatoire du coût des travaux dans le domaine du logement à la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne, est autorisé depuis le 1er décembre 2021 à exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail trois jours par semaine, les lundis, mercredis et vendredis. Par décision du 2 août 2022, le directeur départemental des territoires a ramené à un jour par semaine, le mercredi, l'autorisation d'exercice en télétravail dont il bénéficiait, à compter du 22 août 2022, avant d'y mettre fin, à compter du 20 octobre 2022, par décision du 16 septembre 2022. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de l'ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne (direction départementale des territoires du Lot-et-Garonne).
Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. B C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2205741_20221121
Données disponibles
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