TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2205741_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et des pièces, enregistrées sous le n° 2205741 les 28 et 29 juillet 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays de destination de l'interdiction judiciaire de territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 24 novembre 2022.
II) Par une requête, enregistrée sous le n° 2202195 au greffe du tribunal administratif de Nancy le 29 juillet 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays de destination de l'interdiction judiciaire de territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre.
Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait.
Des pièces, enregistrées le 29 juillet 2022, ont été produites par le préfet de Meurthe-et-Moselle.
Par une ordonnance du 29 juillet 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Lille la requête de M. C et les pièces produites par le préfet de Meurthe-et-Moselle enregistrées au greffe du présent tribunal sous le n° 2205772.
La clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 24 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Even, rapporteur public,
- et les observations de Me Glinkowski, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté du 13 juillet 2022, fixé le pays à destination duquel M. C serait renvoyé en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 8 novembre 2021 prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement de dix-huit mois et, à titre de peine complémentaire, une interdiction judiciaire de territoire de cinq ans. M. C, par les requêtes enregistrées sous les n°2205741 et 2205772, en demande l'annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2205741 et 2205772 de M. C présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 8 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 82 du 9 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, à l'effet de signer, notamment, les décisions telles que celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, si l'intéressé soutient ne pas être de nationalité algérienne mais syrienne, il ne produit aucun élément probant de nature à l'établir alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'après un entretien consulaire, l'Algérie l'a reconnu comme étant l'un de ses ressortissants et a, en conséquence, délivré un laissez-passer afin qu'il puisse y être reconduit en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 8 novembre 2021 prononçant à l'encontre de l'intéressé, ainsi qu'il a été dit au 1er point, une interdiction de territoire de cinq ans. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle n'est assorti d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 13 juillet 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C enregistrées sous les n° 2205741 et 2205572 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
Signé
C. A
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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TA5921 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2205741_20230221
Données disponibles
- Texte intégral