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TA35 · Eloignement urgent — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205742_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022 à 16h14, M. C A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'ordonner sa remise en liberté. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet du Loiret, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Me Moulin, commis d'office, bénéficie de la rétribution mentionnée à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre de l'aide juridictionnelle. Vu : - l'ordonnance du 16 novembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. A pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - l'ordonnance du 18 novembre 2022 par laquelle le conseiller à la cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance du 16 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Rennes ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dayon, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Moulin, avocat commis d'office, représentant M. A, absent : la préfecture indique dans sa décision que le requérant n'a effectué aucune démarche alors que M. A a fait une demande de régularisation, ce qui démontre un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; il ajoute qu'aucun risque de troubles à l'ordre public n'est caractérisé dès lors qu'aucune poursuite n'a été décidée après la garde à vue de M. A ; il rappelle que M. A est arrivé en 2015 sur le territoire français, qu'il a travaillé sous une fausse identité et qu'il souhaite retourner dans les Deux-Sèvres ; les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont abandonnés ; Me Moulin sollicite le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. La préfète du Loiret n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de la légalité externe : 2. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, notamment l'interpellation de M. A pour des faits de violence volontaire sur conjoint ayant entrainé une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours de nature à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. S'agissant de la légalité interne : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué contient les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. A ce titre, si M. A soutient que la préfète a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux dès lors qu'il ne fait pas état de la demande de régularisation de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci avait déposé un dossier complet d'admission exceptionnelle au séjour, ainsi que l'atteste l'échange de courriels avec la préfecture du Loiret en date du 23 février 2022 et relatif à une demande de pièces complémentaires. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en garde à vue le 12 novembre 2022 en raison de violences volontaires suivies d'une interruption temporaire de travail (ITT) inférieure à huit jours sur sa concubine ainsi que de menaces de mort prononcés à l'encontre de celle-ci. Dans les circonstances de l'espèce, le comportement de M. A, qui ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et qui avait auparavant fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire sans délai par les préfets du Var et des Deux-Sèvres, doit être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public, alors même qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une condamnation pénale au titre des faits précités. Ainsi, à la date de la décision en litige, M. A entrait dans les prévisions des dispositions du 5° l'article L. 611-1 qui permettent au préfet de décider que l'étranger dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public est obligé de quitter sans délai le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Ces dispositions font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé C. BLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2205742_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel