TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205742_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 12 décembre 2022, Mme A D C, épouse B, représentée par Me Pazzano, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration, pris en la personne de son directeur général, conclut à l'irrecevabilité de la requête et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis hors de cause. L'office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir : - que la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'il n'existe aucune décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial formulée par la requérante compte tenu du fait que le préfet des Alpes-Maritimes a répondu expressément à cette demande par une décision du 17 novembre 2022 ; - en tout état de cause, qu'il ne peut être regardé comme l'auteur de la décision attaquée et doit, dès lors, être mis hors de cause. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les ordonnances n°s 2205725 et 2205790 des 5 et 12 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les observations de Me Pazzano, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sénégalaise née en 1983, demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, laquelle a été enregistrée comme étant complète le 15 février 2022. En ce qui concerne l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme C par une décision du 17 novembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme C et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision du 17 novembre 2022. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions de l'article L.434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En l'espèce, en se bornant à se prévaloir de sa situation administrative et professionnelle ainsi que de la présence en France de ses quatre enfants issus de trois précédentes unions, Mme C, dont le mariage au Sénégal dont elle se prévaut à l'appui de sa demande de regroupement familial était récent à la date à laquelle elle a déposé cette demande et qui n'établit pas être dans l'impossibilité de rendre visite à son époux ou que ce dernier lui rende visite, ne démontre pas que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En second lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'étaient plus applicables à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui ont été reprises à l'article L. 423-23 de ce même code lesquelles sont applicables depuis le 26 août 2021, doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation présentées dans les conditions rappelées au point 3 de ce jugement doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par l'office français de l'immigration et de l'intégration. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Sur les dépens : 10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées en ce sens par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme C doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C, épouse B, au préfet des Alpes-Maritimes et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2205742
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2205742_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel