TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205742_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juin 2022, le 26 octobre 2022, le 6 février 2023 et le 5 juin 2023, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle la commission d'attribution de la société Logeo Seine a refusé de lui attribuer le logement social situé 12 rue Maurice Déménitroux à Créteil ; 2°) d'enjoindre à la RATP et son Espace Habitat ou à la société Logeo Seine qu'elle fournisse l'intégralité du dossier de demande de logement de M. B ; 3°) d'enjoindre à la société Logeo Seine de suspendre l'attribution de ce logement social ; 4°) d'enjoindre à la société Logeo Seine de réexaminer sa demande ; 5°) d'enjoindre au point habitat de la RATP de définir un rendez-vous avec M. B, et de lui adresser des propositions concrètes de logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est irrégulière et révèle des manœuvres frauduleuses dès lors que le dossier de demande de logement a été adressé au bailleur en ayant été expurgé d'informations déterminantes sur sa situation et qui définissent les critères de priorité habituellement utilisés dans l'attribution d'un logement social ; - la décision est illégale dès lors que c'est à tort qu'il lui a été demandé de modifier les personnes appelées à composer le foyer du logement social alors que son père, âgé de 88 ans, qui bénéficie actuellement de l'allocation personnalisée autonomie (APA) entre dans les conditions prévues par l'article L. 196 A bis du CGI et qu'il peut être considéré comme une personne à charge du demandeur à la condition qu'ils soient amenés à vivre habituellement dans le même domicile et qu'il a été induit en erreur et que cette irrégularité méconnaît les dispositions des articles L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation, l'article 196 A bis du code général des impôts, l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et les articles L. 232-1 et L. 231-3 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que, d'une part, elle indique que le dossier présente une dette locative sans apurement respecté alors que l'existence d'une dette locative non apurée ne permet pas de justifier une telle décision et, d'autre part, que la commission d'attribution n'a utilisé aucun des critères prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, qu'elle n'a procédé à aucune évaluation du taux d'effort pour apprécier les ressources du candidat ; - elle est illégale dès lors qu'il présente quatre critères de priorité qui n'ont pas été pris en compte par la commission d'attribution et notamment le fait de faire l'objet d'une procédure d'expulsion et d'avoir à sa charge une personne en situation de handicap et d'être exposé à des situations d'habitat indigne ; - elle est illégale dès lors que l'immeuble et le logement qu'il occupe actuellement présentent une absence totale d'isolation des murs externes et sont impropres à une habitabilité normale au sens du code général des impôts et il a en conséquence développé une dette locative en raison des vices cachés et de la réticence dolosive de l'actuel bailleur du logement qu'il occupe et cette difficulté financière constitue un critère de priorité au sens de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitat ; - la décision attaquée est illégale dès lors que la commission d'attribution n'a pas respecté son devoir de transparence ; - elle est illégale dès lors que les critères de priorité invoqués pour attribuer le logement au candidat n° 1 ne sont pas fondés et ne satisfont pas aux dispositions du g) de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, que la grossesse de cette candidate, qui n'est pas établie, ne peut constituer un critère de priorité, que le document médical fourni est sujet à caution, tendancieux et irrégulier en ce que son rédacteur s'immisce dans la vie privée de cette dernière ; - elle est illégale dès lors qu'elle révèle une différence de traitement manifeste entre sa situation et celle de la candidate n° 1. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2022, le 28 novembre 2022 et le 12 mai 2023, la SA Logeo Seine, représentée par Me Morel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les demandes formulées à l'encontre de la RATP sont irrecevables à l'encontre de la société Logeo Seine ; - la société Logeo Seine n'est pas intervenue dans les discussions relatives à la constitution du dossier de demande de logement prévoyant son père comme co-bénéficiaire ; - les éléments relatifs au logement actuel de M. B et à sa dette locative ne concernent pas la société Logeo Seine et ne sont pas établis ; - il est établi que M. B présentait une dette de loyer au 21 avril 2022 de 7 797,16 euros auprès du bailleur social Habitat Paris et le motif tiré de l'endettement du candidat peut légalement fonder la décision de refus d'attribution d'un logement social ; - la commission d'attribution a considéré que le candidat n° 1 remplissait plus de critères de priorité que sa candidature ; - aucun manquement en matière de transparence ne peut être reproché à la société Logeo Seine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de M. B, requérant, et de Me Domingues, représentant la société Logeo Seine. Une note en délibéré a été enregistrée le 21 mai 2024 pour la société Logeo Seine et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 mai 2022, notifiée par un courrier du 23 mai 2022, la commission d'attribution de la société Logeo Seine a décidé de ne pas attribuer à M. B le logement de deux pièces situé 12 rue Maurice Déménitroux à Créteil au motif que le dossier présente une dette locative sans apurement respecté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. / () ". 3. S'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que la commission d'attribution a indiqué à M. B " que le dossier présente une dette locative sans apurement respecté ", il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée qu'elle vise les dispositions applicables du code de la construction et de l'habitation et, par conséquent, qu'elle contienne les dispositions de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être accueilli. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Pour l'appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d'effort prévue par décret ". Aux termes de l'article R. 431-3-1 de ce code : " Lorsque la commission d'attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d'effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement ". En vertu de l'arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d'effort mentionné à l'article R. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le taux d'effort est égal " au rapport suivant : / ' numérateur : somme du loyer principal, du loyer des annexes, des charges récupérables au sens de l'article L. 442-3 du code précité et du montant de la contribution du locataire telle que résultant de l'application des articles R. *442-28 et R. *442-29 du code précité, diminuée, le cas échéant, de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial ; / ' dénominateur : somme des ressources des personnes qui vivront au foyer au sens de l'article L. 442-12 du code précité, figurant dans le formulaire mentionné à l'article R. * 441-2-2 de ce même code ". 5. Il ressort des termes du courrier du 23 mai 2022 que la candidature de M. B à l'attribution d'un logement social a été rejetée par la commission d'attribution au seul motif tiré de l'existence d'une dette locative sans apurement respecté. Toutefois, le seul critère de l'existence d'une dette locative non apurée, lequel ne peut être pris en compte qu'à l'occasion d'un examen d'ensemble de la situation financière du demandeur, n'est pas au nombre de ceux légalement prévus par les dispositions précédemment citées de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et sur la substitution de motif implicite sollicitée par la société Logeo Seine eu égard au vice de forme retenu au point 4 du présent jugement, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision n'implique pas nécessairement l'attribution à M. B du logement situé 12 rue Maurice Déménitroux, ou d'un logement équivalent. Elle implique seulement que la société Logeo Seine réexamine sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 8. D'autre part, l'exécution du présent jugement n'implique pas de faire droit aux autres conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Logeo Seine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 mai 2022 de la commission d'attribution de la société Logeo Seine est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la société Logeo Seine de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Logeo Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société Logeo Seine. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2205742_20240607
Données disponibles
- Texte intégral