TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205744_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - en ce qui concerne l'arrêté pris en toutes ses dispositions : l'arrêté pris en toutes ses dispositions est insuffisamment motivé, présente un défaut d'examen réel et sérieux et est entaché d'erreur de fait ; - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a pris pour unique motif la non-exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre alors que cette dernière est caduque car prononcée il y a plus de trois ans ; elle méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; elle méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et son protocole annexé ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur ; - et les observations de Me Boudjellal, pour M. A, présent en personne. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 27 janvier 2021 et entré en France le 23 septembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 27 septembre 2021, un certificat de résidence sur le fondement des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " [] b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du " ministre chargé de l'emploi ", un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ". 3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, un ressortissant algérien ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser à M. A la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre d'une activité salariée, par exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation mentionné au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est exclusivement fondé sur l'absence de production par l'intéressé de son contrat de travail ainsi que du certificat médical exigés par les stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Toutefois, il ressort d'une part des pièces du dossier que l'intéressé, entré régulièrement en France le 23 septembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour, y réside de manière habituelle depuis lors, soit près de 9 années à la date de l'arrêté attaqué, et que ce séjour s'est de surcroît effectué, pour une période substantielle, de manière régulière en raison des titres de séjour en qualité d'étranger malade dont il a été titulaire de 2014 à 2018. D'autre part, M. A atteste, par les nombreuses pièces versées aux débats, de son insertion professionnelle, ancienne et stable, dans le secteur de la sécurité, notamment en tant qu'" agent de sécurité confirmé " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein signé avec la société Securitas le 18 novembre 2015 pour un rémunération brute de 1 536 euros mensuels, et également dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 8 décembre 2018 avec la société Cops Sécurité, emplois lui assurant un salaire annuel déclaré compris entre 28 000 et 30 000 euros depuis 2019. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 1er avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de résident algérien portant la mention " salarié ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de résident algérien portant la mention " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - M. Thobaty, premier conseiller, - M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, Signé C. Puechbroussou Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Le Chartier La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2205744_20220915
Données disponibles
- Texte intégral