TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205745_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. C A B, représenté par Me Bissane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 du préfet de Lot-et-Garonne en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour, qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Denys a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1977, a sollicité du préfet de Lot-et-Garonne, par un courrier du 14 janvier 2021, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté, dont les énonciations ne sont pas stéréotypées et sont suffisamment circonstanciées, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A B. En particulier, le préfet, qui n'était pas tenu d'expliciter les raisons qui l'ont conduit à estimer que l'intéressé ne justifiait pas d'une insertion professionnelle et sociale suffisante, mentionne les éléments qui ont été portés à sa connaissance et indique que, pris isolément ou dans leur ensemble, ceux-ci ne constituent pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui a séjourné régulièrement sur le territoire français sous le couvert de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " travailleur saisonnier ", valables du 19 février 2011 au 15 février 2020, ne saurait être regardé comme ayant sa résidence habituelle en France sur cette période. En outre, en se bornant à produire ses bulletins de paie au titre des années 2011 à 2019, l'intéressé, qui a été employé au sein de l'EARL de Bernedas en tant que travailleur saisonnier sur cette période, n'établit pas entretenir avec le territoire français des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, à supposer même qu'il maîtrise la langue française, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les éléments dont fait état M. A B ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dès lors, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. Le préfet de Lot-et-Garonne a examiné la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " formulée par le requérant sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si ces dispositions, dans leur volet salarié, ne sont pas applicables aux ressortissants marocains, le préfet a toutefois, et nonobstant la référence erronée à un texte non applicable, bien examiné, à cette occasion, l'opportunité d'admettre exceptionnellement au séjour le requérant par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, ce faisant, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3 ° de l'article L. 611-1, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. 10. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A B doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2205745
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TA3331 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2205745_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel