TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 6ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2205745_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Lachèvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a suspendu de la possibilité d'exercer toute fonction auprès de mineurs pendant six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de M. C pour signer la décision en litige ; -la décision attaquée n'est pas motivée en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure, d'une part faute de saisine de la commission départementale alors que l'urgence n'était pas constituée et, d'autre part en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, en l'absence d'urgence, de risque établi au sens de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles ; elle est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2022, dont un mémoire non communiqué, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fougères, - les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en qualité d'assistant d'éducation à compter du 21 février 2022 jusqu'au 31 août 2022. Il a été affecté au collège Jacques Yves Cousteau de Bertincourt puis en centre de loisirs. Par une décision du 11 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre une mesure de suspension pour une durée de six mois de la possibilité d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles : " Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 () l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs() ou de participer à l'organisation des accueils. / En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. " 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 211-6 du même code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. / Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret. " 4. La décision de suspension vise les articles L. 227-4 et L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles et énonce qu'au regard des " informations portées à la connaissance du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports " concernant M. B, assistant d'éducation au collège de Bertincourt et animateur dirigeant l'accueil collectif de mineurs à compter du 11 juillet 2022 à Bertincourt, et compte tenu de la nature des faits reprochés à celui-ci, sa participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 précité présentait des risques pour la santé physique et morale de ces mineurs et qu'il y avait de ce fait urgence à le suspendre de toute activité. Le préfet du Pas-de-Calais fait valoir que l'urgence absolue a justifié que cette décision ne soit pas davantage motivée compte tenu de la gravité des faits reprochés qui a donné lieu à un signalement au procureur de la République du responsable du collège et à une plainte des parents de la victime présumée le 8 juillet 2022. Toutefois, les circonstances de l'espèce ne caractérisaient pas une urgence absolue de nature à justifier qu'aucun des faits reprochés à l'intéressé ne soit précisé. Ainsi, en se bornant à viser un signalement qu'il n'a pas joint à la décision et à renvoyer à la nature des faits reprochés sans indiquer en quoi ils consistaient, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas mis M. B en mesure de discuter utilement les motifs de la décision. Si le préfet fait valoir qu'il ne pouvait transmettre aucun élément en raison de l'existence d'une procédure pénale et afin de ne pas compromettre la sécurité publique et la sécurité des personnes, il pouvait préciser la nature des faits reprochés sans porter atteinte à ces objectifs. Il s'ensuit que la décision du 11 juillet 2022 est insuffisamment motivée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Pas-de-Calais prononçant à l'encontre de M. B une suspension de fonctions auprès des mineurs pendant une durée de six mois doit être annulée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Pas-de-Calais du 11 juillet 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cotte, président, M. Fougères, premier conseiller, M. Goujon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le rapporteur, signé V. Fougères Le président, signé O. Cotte La greffière, signé J. Vandewyngaerde La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2205745_20250212
Données disponibles
- Texte intégral