TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205746_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. A B, représenté par Me Lepeuc, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 17 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa ; - il a produit toutes les pièces permettant de justifier des conditions et de l'objet du séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca, en se prévalant d'une autorisation de travail et d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois avec la société BK2M. Cette demande a été rejetée par une décision du 29 décembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 17 avril 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à cette décision consulaire. M. B doit donc être regardé comme demandant l'annulation de la seule décision de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission de recours au conseil de M. B que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir le risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites, et le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour. 3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 4. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin d'occuper un emploi de peintre en bâtiment dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle et, d'autre part, l'emploi sollicité, le requérant produit un curriculum vitae, trois bulletins de salaire relatifs aux mois de juin 2020, janvier et février 2021, sa carte d'immatriculation auprès de la caisse nationale de sécurité sociale marocaine (CNSS) ainsi qu'une attestation de déclaration des salaires auprès de cet organisme. Le n°CNSS figurant sur les bulletins de salaire fournis correspond à celui figurant dans l'attestation, s'agissant des déclarations au titre des années 2019 à 2021. Les dates d'embauche indiquées sur les bulletins de salaire (juillet 2019 et janvier 2021) correspondent également avec les déclarations faites à la CNSS. Il ressort ainsi de la combinaison de ces documents que l'intéressé a notamment travaillé au sein de l'entreprise " HIDA " en qualité d'ouvrier polyvalent du bâtiment entre les mois de juillet 2019 et février 2021. La circonstance qu'aucune information fiable d'identification des entreprises au sein desquelles M. B a exercé son activité ne figure dans l'attestation de déclaration des salaires ne permet pas d'ôter sa valeur probante à ce document, dont il ressort également que l'intéressé a régulièrement travaillé pour différentes entreprises au Maroc depuis 2013. Les éléments fournis par le requérant permettent ainsi d'établir l'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi sollicité, quand bien même celui-ci n'a pas fourni de diplôme. Par ailleurs, dès lors que l'entreprise qui se propose d'embaucher M. B s'est vu délivrer une autorisation de travail par les services du ministère de l'intérieur, ce même ministère ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette entreprise ne démontrerait pas l'impossibilité de trouver des candidats en France. Enfin, l'administration n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la véracité des informations fournies par le requérant relatives à ses attaches familiales au Maroc, lesquelles sont corroborées par les indications figurant dans les bulletins de salaire produits. La circonstance que l'entreprise souhaitant embaucher M. B appartienne à un membre de sa famille ne permet pas d'établir que l'intéressé souhaiterait, en réalité, se rendre en France à d'autres fins que l'exercice de l'activité salariée concernée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur d'appréciation. 6. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes et/ou non fiables, en l'absence de toute précision apportée en défense à l'appui de ce second motif de refus. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 17 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEULa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2205746_20230116
Données disponibles
- Texte intégral